La Commission européenne a présenté ce 22 juin un projet de règlement visant à réparer d’ici à 2030 les dommages causés à la nature dans 20% des écosystèmes abîmés d’Europe, afin de protéger la biodiversité, …
Projet de décret pris en application des articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour …
Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires vient de lancer un appel à projets visant à réguler les populations d’espèces exotiques envahissantes, qui constituent l’une des principales menaces pour la biodiversité. A …
Afin d’améliorer la planification et la mise en oeuvre des opérations de renaturation, permettant de restaurer certaines continuités écologiques ou d’insérer des espaces de verdure au coeur d’un périmètre urbain, des zones préférentielles peuvent désormais …
Dans le cadre du développement de nos activités, pour renforcer notre équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes (géographes, environnementalistes et paysagistes), nous recherchons : un.e chargé.e d’études évaluation environnementale alors si vous …
L’urgence climatique et la nécessité de reprendre en main notre souveraineté énergétique appellent à développer les énergies renouvelables à un rythme jamais égalé. Un défi ambitieux, mais qu’il est possible de réussir collectivement. Un …
Dans le cadre du développement de nos activités, pour renforcer notre équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes (géographes, environnementalistes et paysagistes), nous recherchons : un.e chargé.e d’études évaluation environnementale alors si vous …
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Pilotée par le Cerema, la série de fiches décarboner les territoires vise à aider les techniciens de collectivités à une meilleure connaissance des techniques de décarbonation des territoires. Elle offre des éléments clés concernant le contenu des technologies, …
Une partie importante du territoire normand, s’étendant sur 1 000 km² le long du littoral et dans la vallée de la Seine, est exposée à l’aléa de submersion marine. Les enjeux liés à la présence d’emplois et …
Dans le cadre du développement de nos activités, pour renforcer notre équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes (géographes, environnementalistes et paysagistes), nous recherchons : un.e chargé.e d’études évaluation environnementale alors si vous …
Dans le cadre de la valorisation des résultats du projet de recherche MUSE, cet article présente la démarche permettant de déterminer les fonctions des sols en milieu rural et de réaliser une cartographie de la …
La question de l’évolution du prix de l’immobilier à proximité des parcs éoliens terrestres se pose de plus en plus à mesure que l’énergie éolienne se développe. Or faute d’étude spécifique en France, les acteurs se …
Les DREAL (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) tiennent à jour les bases de données des éoliennes projetées et construites sur les régions françaises. L’application OREOL (Outil de Référencement des EOLiennes), …
Dans une nouvelle recommandation visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, jugé d’intérêt public supérieur, la Commission européenne demande aux États membres de simplifier les procédures administratives, y compris environnementales, de coordonner les différentes …
Baromètre Photovoltaïque 2022 2022, All Photovoltaic barometers, Barometers in French 158 911,4 mw Capacité photovoltaïque cumulée dans l’Union européenne fin 2021 Le solaire photovoltaïque a durant l’année 2021 poursuivi son ascension, malgré un contexte mondial marqué par …
Le Sénat a lancé ce 19 mai une consultation en ligne auprès des élus locaux sur la mise en application du volet “lutte contre l’artificialisation” de la loi Climat et Résilience. Ouverte jusqu’au lundi 27 juin, …
Le 18 mai 2022, la Commission européenne a publié une recommandation pour l’accélération des procédures d’autorisation en matière d’énergie renouvelable (« Recommendation on speeding up permit-granting and PPAs COM(2022)3219 » ; qui va être traduite dans les directives). …
La Commission européenne a présenté ce 18 mai son plan d’action REPowerEU pour mettre fin à la dépendance énergétique de l’UE et lutter contre le changement climatique. Elle y propose renforcement des économies d’énergie, diversification des approvisionnements et accélération du déploiement des énergies renouvelables, le tout pour un coût estimé à 210 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2027. Des investissements qui pourraient notamment être financés par des prélèvements sur les dotations des fonds de cohésion et du Feader.
Face aux conséquences de la guerre en Ukraine en matière énergétique, la Commission a présenté, comme demandé par le Conseil, ce 18 mai, son nouveau plan d’action REPowerEU. Il vient amender “en urgence” certaines mesures de son paquet Fit for 55 (voir notre article du 15 juillet 2021) – dont l’essentiel est toujours en discussion – et compléter sa communication du même nom du 8 mars dernier ainsi que sa stratégie sur la sécurité d’approvisionnement et le prix de l’énergie abordable du 23 mars dernier.
L’urgence, c’est celle de mettre fin à la dépendance énergétique à l’égard de la Russie, “qui est utilisée comme une arme économique et politique et coûte chaque année près de 100 milliards d’euros aux contribuables européens”. Mais c’est aussi celle de “s’attaquer à la crise climatique”, indique la Commission, réaffirmant ainsi la volonté qu’il n’y ait “pas de pause” en la matière (voir notre article du 21 mars).
Ce nouveau plan, qui sera discuté par les 27 lors du conseil des 30 et 31 mai prochains, vise dans le détail quatre principaux objectifs : économiser l’énergie ; diversifier les approvisionnements ; accélérer le déploiement des énergies renouvelables ; “combiner intelligemment investissements et réformes”.
La série de fiches ” Résilience et cour d’école ” présente des projets de réaménagement de cours d’école. S’adaptant à chaque contexte, ces projets partagent le souci d’intégrer plus de nature, de diversifier les usages et d’améliorer les conditions de vie, notamment en été pour prendre en compte le changement climatique en cours.
Pilotée par le Cerema, la série de fiches décarboner les territoires vise à aider les techniciens de collectivités à une meilleure connaissance des techniques de décarbonation des territoires. Elle offre des éléments clés concernant le contenu des technologies, leurs impacts, des exemples de bonnes pratiques et le rôle possible des collectivités. D’autres fiches sont prévues pour la suite, notamment sur le GNV/bioGNV.
Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) rendue ce 13 mai, le Conseil constitutionnel a jugé conformes les dispositions contestées de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, qui prévoient un régime d’exclusion des obligations de continuité écologique des cours d’eau posées à l’article L. 214-17 pour certains anciens moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité.
“Il y a certains sujets qui, comme des aimants, semblent attirer la limaille du contentieux (…)”, relevait dans ses conclusions le rapporteur public, Stéphane Hoynck, à l’appui de la décision de renvoi du Conseil d’État sur cette affaire. Et pour cause les tensions entre les tenants de la continuité écologique des cours d’eau, pour lesquels les moulins perturbent l’équilibre naturel, et les défenseurs du patrimoine et de la petite hydroélectricité, n’en finissent pas de s’exprimer dans l’hémicycle ou devant les tribunaux depuis plusieurs années. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Conseil constitutionnel a à connaître du sujet. Et certainement pas la dernière…
En l’espèce, France nature environnement (FNE) et plusieurs autres associations reprochaient à l’article en question – dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances “autoconsommation” (n° 2016-1019 du 27 juillet 2016) et “énergies renouvelables” (n° 2016-1059 du 3 août 2016) – d’exempter les moulins de toutes les obligations et prescriptions pour assurer la migration des poissons et le transport des sédiments. Il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement, dont la préservation de la continuité écologique des cours d’eau serait une composante, ainsi que de ses articles 2 à 4. Elles soutenaient en outre une rupture d’égalité, pointant une différence de traitement injustifiée entre les moulins équipés pour la production hydroélectrique et les autres ouvrages hydrauliques.
Des arguments écartés par le Conseil constitutionnel. Tout d’abord, les limitations apportées à l’article 1er de la Charte trouvent justification dans des motifs d’intérêt général : “(…) le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables”. Le juge constitutionnel s’attache par ailleurs à l’application de ce régime juridique d’exemption dans le temps. En bénéficient les seuls moulins équipés pour produire de l’électricité “existant” à la date de publication de la loi de ratification du 24 février 2017, remarque-t-il. En sus, la dispense “ne s’applique pas aux ouvrages installés sur les cours d’eau en très bon état écologique, qui jouent le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection complète des poissons est nécessaire”, souligne le Conseil. Au final, l’exemption produit ainsi son plein effet pour les 5.800 ouvrages situés en liste 2, qui étaient jusqu’ici tenus de réduire leur impact sur la continuité écologique dans le délai de cinq ans.
En dernier lieu, la décision QPC relève également que la dérogation est circonscrite aux règles découlant du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et ne fait pas obstacle, “en particulier, à l’application de l’article L. 214-18, qui impose de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques”.
Publié le par Philie Marcangelo Leos / MCM Presse pour Localtis
Le plan de gestion des risques d’inondation 2022-2027 du bassin Artois-Picardie est approuvé et entre en vigueur le lendemain de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Le plan de gestion des risques d’inondation 2022-2027 du bassin Artois-Picardie est consultable au siège de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Hauts-de-France, situé au 44, rue de Tournai, à Lille, pour une durée de 1 mois, ainsi que sur les sites internet de la préfecture des Hauts-de-France et de la DREAL Hauts-de-France.
Les partenaires du projet e-sol ont organisé le 29 avril 2022 un webinaire qui a permis d’initier la mise en débat de la question de l’évaluation des sols dans le cadre de la Stratégie nationale du zéro artificialisation nette (ZAN).
Ce temps d’échange, animé par Antonio Bispo, Directeur de l’Unité Infosol de l’INRAE, a rassemblé 136 participants. Quatre interventions ont permis des temps d’échanges autour du projet e-sol, de la thématique du ZAN, de l’évaluation des sols puis de l’outil slack. Les participants ont pu répondre tout au long du webinaire à des questions via l’outil interactif Mentimeter.
PRÉSENTATION DU PROJET E-SOL ET DU ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE (ZAN)
Le webinaire a permis de présenter le projet e-sol et les enjeux liés à la thématique du Zéro Artificialisation Nette introduit dans la loi Climat et Résilience de 2021 et notamment ceux de la préservation les sols et de la prise en compte leurs fonctions écologiques.
A noter que deux décrets attendus en application de la loi dite Climat & résilience sont parus au journal officiel depuis la tenue du webinaire. Il s’agit :
Du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.
L’outil slack est mobilisé dans le cadre d’un des trois cas d’étude du projet e-sol, portant sur l’expérimentation d’un outil de débat et d’échanges autour de l’évaluation des sols dans le cadre des stratégies ZAN.
De nombreuses questions ont été recueillies via le fil de discussion du webinaire. Elles seront prochainement versées sur l’espace de discussion Slack.
Pour voir les présentations et lire l’intégralité de l’article, c’est par ICI
Philie Marcangelo Leos / MCM Presse pour Localtis Environnement
Deux arrêtés modificatifs dictés par l’émergence de nouvelles méthodes de surveillance mais aussi l’évolution du niveau d’exigence relatif au “bon état des eaux” de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) sont parus ce 11 mai. Pour l’Autorité environnementale (Ae), qui a notamment passé au crible la nouvelle génération de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), le fossé se creuse encore avec les objectifs fixés.
Philie Marcangelo Leos / MCM Presse pour Localtis Aménagement et foncier, urbanisme, Energie, Environnement
Deux projets de textes (un décret et un arrêté) soumis à consultation jusqu’au 25 mai tentent de ménager la chèvre et le chou, en permettant notamment le développement des projets d’agrivoltaïsme sans compromettre la trajectoire de lutte contre l’artificialisation de sols portée par la loi Climat et Résilience. Un certain nombre de critères seront toutefois à remplir par les installations pour échapper au calcul de la consommation d’espaces naturels ou agricoles.
Le ministère de la Transition écologique avance à grands pas sur la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre l’artificialisation des sols prévu par la loi Climat et Résilience. Deux nouveaux textes (un décret et un arrêté) soumis à consultation du public, jusqu’au 25 mai prochain, visent précisément à circonstancier le principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces – effectué lors de l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme, ou de leur bilan au titre du 5° du III de l’article 194 de la loi – pour les installations photovoltaïques implantées sur les espaces agricoles ou naturels. Ainsi, même si le développement doit “préférentiellement” être orienté vers les bâtiments, les parkings, les friches et terrains dégradés, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol “s’avère également nécessaire pour assurer un développement rapide et significatif de cette source d’énergie renouvelable” comme le prescrit la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), indique le ministère.
Le projet de décret s’inscrit donc dans un “corpus” réglementaire et doctrinal, dont le but est d’encourager et d’encadrer le développement de ces installations, notamment dans le cadre du plan d’action interministériel sur le photovoltaïque et, plus récemment, du plan de résilience, sans compromettre l’ambition que porte par ailleurs la loi Climat et Résilience de limiter l’artificialisation de sols, traduite, pour la première décennie, par un objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF).
Philie Marcangelo Leos / MCM Presse pour Localtis Développement économique, Environnement
L’anticipation de l’enquête publique préconisée par le récent rapport Guillot pour accélérer les implantations industrielles fait craindre à l’Autorité environnementale (Ae), qui présentait ce 5 mai le bilan de son activité pour l’année 2021, une diminution de la portée de ses avis.
Confrontée à une volumétrie exceptionnelle de dossiers en 2021 (159 avis délibérés, soit une augmentation de 40% de son activité moyenne), l’Autorité environnementale (AE), dont le président Philippe Ledenvic présentait le rapport annuel à la presse ce 5 mai, a dû se résoudre pour la première fois à ne pas rendre d’avis pour 13 d’entre eux “faute de moyens suffisants pour instruire les dossiers concernés”. Le rapport, mis en ligne le 11 avril dernier (lire notre article du 20 avril 2022), épingle en particulier le décret d’application de la loi Asap n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 réduisant à deux mois au lieu de trois le délai qui lui est donné pour rendre les avis relatifs aux projets (lire notre article du 30 août 2021), intervenu “sans concertation préalable notamment sur les moyens, dans un contexte pourtant particulièrement chargé”. Une évolution parmi d’autres jugée “préoccupante pour la démocratie environnementale et les autorités environnementales”, s’inquiète son président. Cette réduction de délai met en effet l’Ae “dans une situation difficile, sans véritable gain pour des projets à la gestation souvent longue”, insiste le rapport.
Une réflexion s’est immédiatement engagée en son sein “pour évaluer son fonctionnement et, si nécessaire, convenir collégialement de l’adoption de nouveaux processus pour réduire les délais d’instruction et de délibération de ses dossiers”. Il faut bien se rendre à l’évidence, “pour l’instant nous ne savons pas rendre des avis dans une durée de moins deux mois”, remarque Philippe Ledenvic, qui relève tout à la fois les nombreux efforts déployés pour respecter ce tempo. Le délai moyen des avis est ainsi passé de 84 jours à 75 jours en moyenne (soit deux mois un quart), ce qui a eu pour conséquence que le délai dans lequel ont été rendus les avis sur les plans et programmes a été “plus long que d’habitude” (90 jours en moyenne), indique-t-il.
La vague de simplification promise par la loi Asap dans le domaine de l’environnement pour faciliter les implantations industrielles – traduction des préconisations du rapport du député Guillaume Kasbarian – a donc paradoxalement à bien des égards augmenté la complexité pour les services instructeurs et réduit la lisibilité des procédures pour les pétitionnaires. Et le récent rapport de Laurent Guillot, remis au gouvernement le 17 mars dernier, qui s’inscrit dans la pleine continuité de cette démarche pour “simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France” au regard du plan de résilience initié dans le contexte de la guerre en Ukraine pourrait bien aggraver la tendance.
Publics concernés : collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme et d’aménagement.
Objet : désignation, en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret établit une liste de communes en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement.
Ces communes ont été identifiées en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte. La vulnérabilité des territoires a été déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 du code de l’environnement et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.
Publics concernés : acheteurs publics et opérateurs économiques.
Objet : modification du code de la commande publique.
Entrée en vigueur : les dispositions de l’article 13 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret . Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2023 . Les dispositions des articles 4, 6 et 8 entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date. Les dispositions des articles 2, 3, 5, 7 et 9 entrent en vigueur le 21 août 2026 et s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Notice : pris pour l’application de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le décret supprime au sein de la partie réglementaire du code de la commande publique toute référence à la possibilité de définir dans les marchés publics un critère d’attribution unique fondé sur le prix et impose aux concessionnaires de décrire dans le rapport annuel communiqué à l’autorité concédante les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique.
Le décret prévoit également l’entrée en vigueur le lendemain de la publication du décret des dispositions du 5° du II et du 6° du III de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 créant une interdiction de soumissionner facultative pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un plan de vigilance en application de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
En outre, le décret abaisse de 100 à 50 millions d’euros le montant des achats annuels déclenchant, pour les collectivités territoriales et les acheteurs dont le statut est déterminé par la loi, l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables en application de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Il fixe enfin les nouvelles modalités de publication des données essentielles de la commande publique sur un portail national de données ouvertes et prévoit que le recensement économique des marchés publics sera désormais réalisé à partir de ces données.
Références : le décret et les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).
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