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	<title>Jurisprudence &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
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	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
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	<title>Jurisprudence &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
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	<item>
		<title>Etude d&#8217;impact : le porteur de projet doit analyser les incidences directes de l&#8217;ouvrage sur l&#8217;environnement mais aussi les incidences indirectes de son utilisation et de son exploitation (Conseil d&#8217;Etat, 27 mars 2023, n°450135 &#8211; centrale biomasse de Gardanne)</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/04/etude-dimpact-le-porteur-de-projet-doit-analyser-les-incidences-directes-de-louvrage-sur-lenvironnement-mais-aussi-les-incidences-indirectes-de-son-utilisation-et-de-son-exploitation-conseil/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 09:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arnaud Gossement]]></category>
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					<description><![CDATA[Par une décision &#8211; très importante &#8211; n°450135 du 27 mars 2023, le Conseil d&#8217;Etat a confirmé l&#8217;annulation de l&#8217;autorisation d&#8217;exploiter la centrale biomasse de Provence (Gardanne). Cette autorisation procède en effet d&#8217;une étude d&#8217;impact insuffisante, cette dernière ne comportant pas d&#8217;analyse des incidences prévisibles de l&#8217;utilisation et de l&#8217;exploitation de cette installation et, plus précisément &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/04/etude-dimpact-le-porteur-de-projet-doit-analyser-les-incidences-directes-de-louvrage-sur-lenvironnement-mais-aussi-les-incidences-indirectes-de-son-utilisation-et-de-son-exploitation-conseil/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="ebd-block   " data-type="text"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1002" src="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?resize=436%2C222&#038;ssl=1" alt="" width="436" height="222" srcset="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?w=436&amp;ssl=1 436w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?resize=300%2C152&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 436px) 100vw, 436px" />Par une décision &#8211; très importante &#8211; n°450135 du 27 mars 2023, le Conseil d&rsquo;Etat a confirmé l&rsquo;annulation de l&rsquo;autorisation d&rsquo;exploiter la centrale biomasse de Provence (Gardanne). Cette autorisation procède en effet d&rsquo;une étude d&rsquo;impact insuffisante, cette dernière ne comportant pas d&rsquo;analys<em>e</em><em data-redactor-tag="em" data-verified="redactor"> </em>des incidences prévisibles de l&rsquo;utilisation et de l&rsquo;exploitation de cette installation et, plus précisément encore, des effets sur l&rsquo;environnement du plan d&rsquo;approvisionnement en bois de la centrale. Commentaire.</div>
<div class="ebd-block   " data-type="text">
<p>La décision rendue ce 27 mars 2023 par le Conseil d&rsquo;Etat est d&rsquo;une grande importance théorique et pratique. A titre liminaire, il importe de rappeler que l&rsquo;obligation d&rsquo;évaluation environnementale des projets susceptibles de porter atteinte à l&rsquo;environnement est un des instruments principaux du droit de l&rsquo;environnement.</p>
<p>Aux termes de la présente décision, le Conseil d&rsquo;Etat réalise un équilibre entre, d&rsquo;une part une interprétation stricte du contenu de l&rsquo;étude d&rsquo;impact, lequel doit porter sur les incidences directes et indirectes prévisibles d&rsquo;un projet sur l&rsquo;environnement et, d&rsquo;autre part le principe de proportionnalité de ladite étude d&rsquo;impact.</p>
<p>S&rsquo;agissant de l&rsquo;obligation d&rsquo;évaluation des incidences indirectes du projet sur l&rsquo;environnement, cette décision appelle les deux observations suivantes.</p>
<p>En premier lieu, cette décision contribue à préciser quel doit être le contenu exact de l&rsquo;étude d&rsquo;impact et, notamment le contenu de l&rsquo;analyse des incidences directes indirectes du projet sur l&rsquo;environnement. Cette décision augmente le niveau d&rsquo;exigence qui doit être celui de l&rsquo;administration puis du juge administratif en matière d&rsquo;évaluation environnementale et donc, aussi, d&rsquo;autorisation des projets industriels. Les opérations d&rsquo;exploitation de ces derniers ne peuvent pas être isolées des opérations d&rsquo;extraction ou d&rsquo;approvisionnement qui contribuent à ladite exploitation.</p>
<p>En deuxième lieu, cette décision est importante pour l&rsquo;approvisionnement des installations industrielles en ressources naturelles. Dés le début du présent contentieux, une des principales questions débattues par les parties a tenu à la régularité de l&rsquo;étude d&rsquo;impact versée au dossier de demande d&rsquo;autorisation d&rsquo;exploiter : cette étude d&rsquo;impact devait elle comporter une analyse des incidences des coupes de bois susceptibles d&rsquo;être effectuées à l&rsquo;étranger notamment au Brésil ou aux Etats-Unis d&rsquo;Amérique pour alimenter la centrale ?</p>
</div>
<p>Lire la suite de l&rsquo;analyse<a href="https://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/conseil-d-etat" target="_blank" rel="noopener"> sur le site de notre confrère Arnaud Gossement</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Urbanisme : l&#8217;annulation du permis de construire pour insuffisance de l&#8217;étude d&#8217;impact peut justifier la démolition de la construction illégale (cour de cassation, 11 janvier 2023, n°21-19.778)</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/01/urbanisme-lannulation-du-permis-de-construire-pour-insuffisance-de-letude-dimpact-peut-justifier-la-demolition-de-la-construction-illegale-cour-de-cassation-11-janvier-2023-n21-19-778/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 07:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Gossement]]></category>
		<category><![CDATA[Etude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
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		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
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					<description><![CDATA[Par une décision datée du 11 janvier 2023, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a jugé que toute toute méconnaissance des règles d&#8217;urbanisme ou des servitudes d&#8217;utilité publique à l&#8217;origine de l&#8217;annulation définitive d&#8217;un permis de construire peut fonder une action en démolition de la construction édifiée en exécution de ce permis, en application des dispositions de &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/01/urbanisme-lannulation-du-permis-de-construire-pour-insuffisance-de-letude-dimpact-peut-justifier-la-demolition-de-la-construction-illegale-cour-de-cassation-11-janvier-2023-n21-19-778/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="ebd-block   " data-type="text"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1002" src="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?resize=436%2C222&#038;ssl=1" alt="" width="436" height="222" srcset="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?w=436&amp;ssl=1 436w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?resize=300%2C152&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 436px) 100vw, 436px" />Par une <a title="" href="https://www.courdecassation.fr/decision/63be612913ef607c90ab614a">décision datée du 11 janvier 2023, la Cour de cassation</a> (3ème chambre civile) a jugé que toute toute méconnaissance des règles d&rsquo;urbanisme ou des servitudes d&rsquo;utilité publique<span data-redactor-tag="span" data-redactor-class="redactor-invisible-space" data-verified="redactor"> à l&rsquo;origine de l&rsquo;annulation définitive d&rsquo;un permis de construire peut fonder une action en démolition de la construction édifiée en exécution de ce permis, en application des dispositions de l&rsquo;article L.480-13 du code de l&rsquo;urbanisme. Il en va ainsi d&rsquo;une annulation contentieuse du permis de construire la construction litigieuse, pour insuffisance de l&rsquo;étude d&rsquo;impact.</span></p>
</div>
<div class="ebd-block   " data-type="text">
<div>Résumé</div>
<div></div>
<div>La décision rendue ce 11 janvier 2023 par la Cour de cassation comporte deux précisions intéressantes du régime de l&rsquo;action en démolition fondée sur les dispositions de l&rsquo;article L.480-13 du code de l&rsquo;urbanisme.</div>
<div></div>
<ul>
<li>D&rsquo;une part, toute méconnaissance des règles d&rsquo;urbanisme ou des servitudes d&rsquo;utilité publique<span class="redactor-invisible-space"> à l&rsquo;origine de l&rsquo;annulation définitive d&rsquo;un permis de construire peut fonder une action en démolition de la construction édifiée en exécution de ce permis. Il en va ainsi d&rsquo;une annulation contentieuse pour insuffisance de l&rsquo;étude d&rsquo;impact.</span></li>
<li>D&rsquo;autre part, cette décision de la Cour de cassation confirme que, si l&rsquo;article L.480-13 du code de l&rsquo;urbanisme impose que la construction litigieuse soit située dans l&rsquo;une des zones à protection particulière qu&rsquo;il énonce, il n&rsquo;impose pas que la construction ait été édifiée en violation du régime de protection propre à la zone dans laquelle elle se situe.</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lire l&rsquo;intégralité de l&rsquo;analyse <a href="https://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/urbanisme" target="_blank" rel="noopener">sur le site de notre confrère Arnaud Gossement</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le Conseil d’Etat juge inconventionnelle l’exemption des moulins de tout respect de la continuité des rivières de la liste 2</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/le-conseil-detat-juge-inconventionnelle-lexemption-des-moulins-de-tout-respect-de-la-continuite-des-rivieres-de-la-liste-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 05:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
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					<description><![CDATA[Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, « exonèrent les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l&#8217;article L. 214-17 du code de l&#8217;environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d&#8217;eau &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/le-conseil-detat-juge-inconventionnelle-lexemption-des-moulins-de-tout-respect-de-la-continuite-des-rivieres-de-la-liste-2/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 800px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Anguille_nanCy_1005916.jpg/800px-Anguille_nanCy_1005916.jpg?20200704093453" alt="File:Anguille nanCy 1005916.jpg" width="800" height="285" /><p class="wp-caption-text">anguille, photo : G.Garitan</p></div>
<p>Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, « exonèrent les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l&rsquo;article L. 214-17 du code de l&rsquo;environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d&rsquo;eau concernés et de leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles, méconnaissent les objectifs de la directive du 23 octobre 2000 [sur l’eau], ainsi que le règlement du 18 septembre 2007»</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046112945" target="_blank" rel="noopener">Lire le texte intégral sur LégiFrance</a></p>
<p>En conséquence, l’article L. 214-18-1 ne doit pas être appliqué.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Biodiversité : brèves réflexions sur la maîtrise foncière des terrains requis pour la réalisation des mesures compensatoires</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 14:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
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		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
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					<description><![CDATA[Le cabinet Gossement Avocats est fréquemment interrogé par des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, confrontés à la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à compenser les atteintes à la biodiversité générées par la réalisation du projet ou des travaux. L’article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/01/biodiversite-breves-reflexions-sur-la-maitrise-fonciere-des-terrains-requis-pour-la-realisation-des-mesures-compensatoires/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1002" src="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?resize=436%2C222&#038;ssl=1" alt="" width="436" height="222" srcset="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?w=436&amp;ssl=1 436w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?resize=300%2C152&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 436px) 100vw, 436px" />Le cabinet Gossement Avocats est fréquemment interrogé par des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, confrontés à la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à compenser les atteintes à la biodiversité générées par la réalisation du projet ou des travaux. L’article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a mis à la charge du maître d’ouvrage une obligation de résultat quant à l’effectivité de ces mesures pendant toute la durée des atteintes, ce qui implique de s’assurer de la sécurisation foncière de l’opération.</p>
<p>NB : La présente note n&rsquo;a nullement pour objet de présenter, de manière exhaustive, le cadre juridique relatif à la maîtrise foncière des terrains requis pur la réalisation mais uniquement de rappeler l&rsquo;importance de bien sécuriser la maîtrise foncière des terrains sur lesquels seront réalisés les mesures compensatoires ordonnées par l&rsquo;administration lors de la délivrance d&rsquo;une autorisation, environnementale par exemple.</p>
<p><strong>Rappel sur les mesures de compensation</strong></p>
<p>Pour mémoire, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire afin <em>« de compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d&rsquo;un projet de travaux ou d&rsquo;ouvrage ou par la réalisation d&rsquo;activités ou l&rsquo;exécution d&rsquo;un plan, d&rsquo;un schéma, d&rsquo;un programme ou d&rsquo;un autre document de planification</em> ». Les mesures compensatoires constituent le troisième volet de la séquence « éviter, réduire, compenser » (article L.163-1 I du code de l’environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité).</p>
<p>Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, la nature des mesures de compensation est précisée dans l&rsquo;étude d&rsquo;impact présentée par le pétitionnaire avec la demande d&rsquo;autorisation (article L.163-1 II du code de l’environnement). Les mesures compensatoires sont généralement fixées à titre de prescriptions dans l’arrêté d’autorisation.</p>
<p>La question de la sécurisation foncière de l’opération doit être abordée dès l’élaboration de l’étude d’impact, et ce même-ci le pétitionnaire n’est pas, à ce stade, tenu de démontrer aux services instructeurs qu’il dispose de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels ces mesures doivent être mises en œuvre (CE, 13 mars 2020, n°414032).</p>
<p>Les mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre par le maître d’ouvrage, de façon alternative ou cumulative :</p>
<ul>
<li>Soit directement, par ses propres moyens, lorsqu’il possède les compétences techniques nécessaires,</li>
<li>Soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation,</li>
<li>Soit par l&rsquo;acquisition d&rsquo;unités de compensation dans le cadre d&rsquo;un site naturel de compensation (article L.163-1 II du code de l’environnement).</li>
</ul>
<p>Les mesures compensatoires doivent être réalisées suivant le principe de proximité, c’est-à-dire en priorité sur le site endommagé ou aux environs de celui-ci.</p>
<p>Pour lire la suite de l&rsquo;article, rendez-vous <a href="http://www.arnaudgossement.com/archive/2022/01/07/biodiversite-les-mesures-compensatoires-a-l-epreuve-de-la-ma-6359074.html" target="_blank" rel="noopener">sur le site de notre confrère Arnaud Gossement</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dérogation espèces protégées : le principe d&#8217;interdiction de destruction s&#8217;applique aux habitats artificiels et à tout moment (tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2021, n°2001712)</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/01/derogation-especes-protegees-le-principe-dinterdiction-de-destruction-sapplique-aux-habitats-artificiels-et-a-tout-moment-tribunal-administratif-de-lyon-9-decembre-2021-n2001712/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 14:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
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		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
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					<description><![CDATA[Article intégral, du fait de son importance, mais vous pouvez retrouver l&#8217;article original sur le site de notre confrère Arnaud Gossement. &#160; Par un jugement n°2001712 en date du 9 décembre 2021, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé l&#8217;application du régime de protection des espèces protégées aux habitats artificiels. Il souligne également que l’administration peut obliger &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/01/derogation-especes-protegees-le-principe-dinterdiction-de-destruction-sapplique-aux-habitats-artificiels-et-a-tout-moment-tribunal-administratif-de-lyon-9-decembre-2021-n2001712/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1002" src="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?resize=436%2C222&#038;ssl=1" alt="" width="436" height="222" srcset="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?w=436&amp;ssl=1 436w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/05/17141_une.jpg?resize=300%2C152&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 436px) 100vw, 436px" /><strong>Article intégral</strong>, du fait de son importance, mais vous pouvez retrouver l&rsquo;article original sur le site de notre confrère Arnaud Gossement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Par un<a href="http://lyon.tribunal-administratif.fr/content/download/186426/1796573/version/1/file/2001712.pdf"> jugement n°2001712 </a>en date du 9 décembre 2021, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé l&rsquo;application du régime de protection des espèces protégées aux habitats artificiels. Il souligne également que l’administration peut obliger l’exploitant à formuler une demande de dérogation au régime applicable aux espèces protégées à tout moment de l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Analyse.</p>
<p><strong>Les faits et la procédure. </strong>Dans cette affaire, le Préfet de l’Ain a délivré par arrêté du 6 novembre 2019 une autorisation environnementale unique prévue au titre de l’article 181-1 du code de l’environnement à la société C. pour l’exploitation et l’extension d’une carrière de sable sur le territoire de la commune de S..</p>
<p>Cette autorisation vaut, d’une part, autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et d’autre part, dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, prévue à l’article L.411-2 du code de l’environnement.</p>
<p>Une association a alors saisi le tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté au motif principal que celui-ci méconnaîtrait l’article L.411-2 du code de l’environnement relatif aux dérogations à la protection des espèces protégées.</p>
<p>Par un jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal administratif de Lyon a écarté les moyens invoqués par les requérants pour l’annulation de l’autorisation environnementale attaquée.</p>
<p><strong>Sur l’application du régime de protection des espèces protégées à un habitat artificiel </strong></p>
<p>Pour rappel, l’article L. 411-1 du code de l’environnement liste un certain nombre d’interdictions au titre de la protection du patrimoine naturel. Celles-ci portent notamment sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d’espèces.</p>
<p>Partant, les bénéficiaires de l’interdiction de destruction sont : les sites d’intérêt géologique, les habitats naturels, les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que leurs habitats.</p>
<p>La protection des habitats naturels est notamment régie par le code de l’environnement qui comporte aux articles R.411-17-7 et suivants des mesures de protection spécifiques à ces habitats.</p>
<p>De nombreuses activités humaines peuvent être concernées par l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et leurs habitats. Tel était le cas par exemple, pour la délivrance d’un permis de construire, situé dans un secteur abritant des crapauds accoucheurs impliquant des travaux de terrassement (<a href="https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEBORDEAUX-20091102-09BX00040">CAA, Bordeaux, 5e ch., 2 nov. 2009, n°09BX00040</a>), pour une autorisation de défrichement d’une zone forestière abritant la tortue d’Hermann (<a href="https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEMARSEILLE-20130704-11MA01926">CAA Marseille, 5e ch., 4 juill. 2013, n°11MA01926</a>) ou encore, pour la réouverture de la carrière de Nau Bouques située sur le territoire de la commune de Vingrau <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041958777/">(CE, 3 juin 2020, n°425395).</a></p>
<p>En l’espèce, l’autorisation environnementale litigieuse porte sur l’exploitation d’une carrière de sables et de graviers alluvionnaires ainsi que l’exploitation d’une station de transit de produits minéraux. La société défenderesse a soutenu dans ses écritures que le régime de protection des espèces protégées ne pouvait être applicable aux habitats artificiels, excluant dès lors l’application du régime à son exploitation.</p>
<p>Or, le tribunal administratif de Lyon relève que l’interdiction posée par l’article L.411-1 du code de l’environnement s’applique aussi bien aux milieux naturels qu’à des espaces créés par l’activité humaine dès lors qu’ils étaient colonisés par une espèce animale protégée.</p>
<p>Il juge en l’occurrence, que<em> “Le fait qu’un site a été créé ou modifié par l’activité humaine ne fait pas obstacle à ce que cet espace, dès lors qu’il est occupé par une espèce animale protégée, soit regardé comme un habitat d’espèces au sens et pour l’application de ces dispositions ».</em></p>
<p>En conséquence, le tribunal administratif de Lyon confirme que les dispositions du code de l’environnement relatives à la protection des espèces protégées sont applicables même aux habitats créés artificiellement.</p>
<p><strong>Sur la légalité de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte à la conservation des espèces protégées </strong></p>
<p><strong>En premier lieu, </strong>l’article L.411-2 du code de l’environnement permet d’accorder des dérogations aux interdictions de destruction du patrimoine naturel, sous certaines conditions.</p>
<p>L’article dispose que <em>« La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l&rsquo;article L. 411-1, à condition qu&rsquo;il n&rsquo;existe pas d&rsquo;autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l&rsquo;autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ».</em></p>
<p>Il ne peut donc être dérogé au principe d’interdiction de destruction du patrimoine naturel qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.</p>
<p><strong>En second lieu, </strong>l’article L.181-2 du code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation aux interdictions édictées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement :</p>
<p><em>“I. &#8211; L&rsquo;autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l&rsquo;application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d&rsquo;opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d&rsquo;activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l&rsquo;article L.181-1 y est soumis ou les nécessite :</em><br />
<em>5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d&rsquo;intérêt géologique, d&rsquo;habitats naturels, d&rsquo;espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l&rsquo;article L. 411-2 ;”.</em></p>
<p>Dès lors, la demande d’autorisation environnementale comprend la dérogation aux interdictions édictées pour le patrimoine naturel.</p>
<p>En l’espèce, il apparaît que le site de la carrière de S. est fréquenté par plusieurs espèces d’oiseaux protégées au titre des dispositions du code de l’environnement et de l’arrêté du 29 octobre 2009. La société exploitante de la carrière a obtenu une dérogation pour l’une de ces espèces, l’Oedicnème criard.</p>
<p>Pour autant, selon les requérants, l’autorisation environnementale méconnaîtrait les dispositions du code de l’environnement en l’absence de dérogation à la protection des habitats de l’hirondelle de rivage.</p>
<p>Mais, faute de renseignements précis sur la fréquentation de l’hirondelle de rivage au sein de la carrière, le tribunal administratif a jugé que la nécessité d’obtenir préalablement à l’exploitation une dérogation concernant cette espèce ne s’imposait pas. Dès lors, les exploitants n’étaient pas tenus de requérir une dérogation en application du 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement pour l’hirondelle de rivage.</p>
<p>Toutefois, le tribunal ajoute que : « <em>il appartiendra le cas échéant au préfet d’obliger l’exploitant à réaliser, avant chaque étape de remise en état requise par l’arrêté, un diagnostic complémentaire de ceux déjà prévus et, dans le cas où la présence de l’hirondelle de rivage sur les fronts de taille sableux serait avérée, d’ordonner des mesures permettant d’éviter toute atteinte à cette espèce et à son habitat ou, éventuellement, et en faisant au besoin usage des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’examiner la possibilité de délivrer une dérogation en application du 4° de l’article L. 411-2 du même code »</em></p>
<p>Dès lors, dans le cas où, en fin d’exploitation du site, la présence de l’hirondelle de rivage serait avérée, et que certaines mesures s’avéreraient incompatibles avec l’occupation de l’espèce sur le site, l’administration devra examiner la possibilité de délivrer une dérogation à l’interdiction de destruction de cet habitat d’espèces.</p>
<p>L’obligation de dépôt d’une demande de dérogation en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement peut s’imposer à tout moment de l’exploitation de l’installation, et ce jusqu’à la cessation de l’activité.</p>
<p>Cette décision s’accorde avec la jurisprudence en la matière. En effet, le tribunal administratif de Limoges avait également annulé l’exécution d’un arrêté ordonnant la remise en état d’une carrière au nom de la protection des espèces protégées. En l’espèce, la remise en état de la carrière aurait abouti à la destruction de l’écosystème de plusieurs espèces protégées qui avaient progressivement investi le site de l’ancienne carrière (<a href="http://www.zones-humides.org/sites/default/files/2007_12_20_ta_limoges_carrieres.pdf">TA Limoges, 1ère ch., 20 déc. 2007, n°0500780</a>).</p>
<p>Sandie Dubois</p>
<p>Juriste &#8211; Cabinet Gossement Avocats</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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