Etude d’impact : le porteur de projet doit analyser les incidences directes de l’ouvrage sur l’environnement mais aussi les incidences indirectes de son utilisation et de son exploitation (Conseil d’Etat, 27 mars 2023, n°450135 – centrale biomasse de Gardanne)

Par une décision – très importante – n°450135 du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de l’autorisation d’exploiter la centrale biomasse de Provence (Gardanne). Cette autorisation procède en effet d’une étude d’impact insuffisante, cette dernière ne comportant pas d’analyse des incidences prévisibles de l’utilisation et de l’exploitation de cette installation et, plus précisément encore, des effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale. Commentaire.

La décision rendue ce 27 mars 2023 par le Conseil d’Etat est d’une grande importance théorique et pratique. A titre liminaire, il importe de rappeler que l’obligation d’évaluation environnementale des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement est un des instruments principaux du droit de l’environnement.

Aux termes de la présente décision, le Conseil d’Etat réalise un équilibre entre, d’une part une interprétation stricte du contenu de l’étude d’impact, lequel doit porter sur les incidences directes et indirectes prévisibles d’un projet sur l’environnement et, d’autre part le principe de proportionnalité de ladite étude d’impact.

S’agissant de l’obligation d’évaluation des incidences indirectes du projet sur l’environnement, cette décision appelle les deux observations suivantes.

En premier lieu, cette décision contribue à préciser quel doit être le contenu exact de l’étude d’impact et, notamment le contenu de l’analyse des incidences directes indirectes du projet sur l’environnement. Cette décision augmente le niveau d’exigence qui doit être celui de l’administration puis du juge administratif en matière d’évaluation environnementale et donc, aussi, d’autorisation des projets industriels. Les opérations d’exploitation de ces derniers ne peuvent pas être isolées des opérations d’extraction ou d’approvisionnement qui contribuent à ladite exploitation.

En deuxième lieu, cette décision est importante pour l’approvisionnement des installations industrielles en ressources naturelles. Dés le début du présent contentieux, une des principales questions débattues par les parties a tenu à la régularité de l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation d’exploiter : cette étude d’impact devait elle comporter une analyse des incidences des coupes de bois susceptibles d’être effectuées à l’étranger notamment au Brésil ou aux Etats-Unis d’Amérique pour alimenter la centrale ?

Lire la suite de l’analyse sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

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