Par une décision datée du 11 janvier 2023, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a jugé que toute toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique à l’origine de l’annulation définitive d’un permis de construire peut fonder une action en démolition de la construction édifiée en exécution de ce permis, en application des dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme. Il en va ainsi d’une annulation contentieuse du permis de construire la construction litigieuse, pour insuffisance de l’étude d’impact.
- D’une part, toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique à l’origine de l’annulation définitive d’un permis de construire peut fonder une action en démolition de la construction édifiée en exécution de ce permis. Il en va ainsi d’une annulation contentieuse pour insuffisance de l’étude d’impact.
- D’autre part, cette décision de la Cour de cassation confirme que, si l’article L.480-13 du code de l’urbanisme impose que la construction litigieuse soit située dans l’une des zones à protection particulière qu’il énonce, il n’impose pas que la construction ait été édifiée en violation du régime de protection propre à la zone dans laquelle elle se situe.
Lire l’intégralité de l’analyse sur le site de notre confrère Arnaud Gossement