Etude d’incidence pour tout programme ou projet

Art.R. 414-21.-Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l’article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l’article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d’autorisation ou d’approbation ou sa déclaration du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l’article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l’objet d’une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.

Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000

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