Enquêtes publiques : la procédure de modification du rapport du Commissaire enquêteur

La jurisprudence administrative offre plusieurs exemples d’annulations d’autorisations administratives au motif d’une irrégularité du rapport du Commissaire enquêteur. Il existe pourtant un moyen de prévenir ce risque. Les dispositions de l’article R.123-20 du code de l’environnement sont cependant (très) mal connues des pétitionnaires. L’audit juridique du rapport du Commissaire enquêteur est un des moyens indispensables pour accroître la sécurité juridique des dossiers.

Il arrive qu’une autorisation administrative soit annulée par le Juge administratif, au motif qu’elle intervient au terme d’une procédure irrégulière. Le vice de procédure est la cause de l’autorisation ainsi délivrée.

Ce vice de procédure peut notamment procéder d’une insuffisance du rapport rédigé par le Commissaire enquêteur après la clôture de l’enquête publique. La jurisprudence offre plusieurs exemples d’annulations d’autorisations administratives au motif de l’irrégularité du Commissaire enquêteur.

Jusqu’à présent, les pétitionnaires ne pouvaient pas réellement – du moins officiellement – intervenir lorsque le rapport du Commissaire enquêteur présentait des insuffisances caractérisées. L’autorisation demandée pouvait pourtant être remise en cause de ce seul fait, d’où un sentiment d’impuissance et d’injustice lorsque le juge annulait ladite autorisation, parfois des années plus tard.

La réforme des enquêtes publiques réalisée au lendemain du Grenelle de l’environnement et à partir de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 offre cependant plusieurs possibilités aux pétitionnaires pour accroître la sécurité juridique de leurs projets, soumis à la participation du public.

Il convient ainsi de citer les dispositions de l’article R.123-20 du code de l’environnement, telles que modifiées par l’article 3 du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011.

“A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation.

Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d’un mois.” (je souligne).

Ainsi, il convient de noter que deux personnes sont en droit d’engager une demande de modification des conclusions du Commissaire enquêteur lorsque “l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré”. Il s’agit :

  •  d’une part de l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique
  • d’autre part, du président du tribunal administratif ou le conseiller délégué.

Certes, la procédure de modification du rapport du Commissaire enquêteur ne peut être engagée directement par le pétitionnaire, demandeur de l’autorisation objet de l’enquête publique.

Toutefois, il est bien évident que, dans la pratique, le pétitionnaire est intéressé à la prévention des risques de vices de procédure. Il doit donc

  • d’une part, procéder dans un délai très court à un audit juridique du rapport du Commissaire enquêteur pour identifier les risques d’insuffisance de celui-ci au regard des exigences de la jurisprudence. Au demeurant cet audit doit être anticipé au cours de l’enquête publique elle-même ;
  • d’autre part, alerter immédiatement l’autorité compétente pour engager une procédure de modification du rapport.

De nouveau, il convient d’insister sur la nécessaire ingénierie juridique des projets pour contribuer à leur bonne instruction. Connaître et maîtriser la procédure de l’article R.123-20 en est un exemple.

 

via Enquêtes publiques : la procédure de modification du rapport du Commissaire enquêteur : Arnaud Gossement.

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