Carrières : décret et arrêtés du 22/10/2018

Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Objet : simplification et clarification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions créant la rubrique 1416 relative à la distribution d’hydrogène, dont l’entrée en vigueur est décalée au 1er janvier 2019.
Notice : le décret introduit ou étend le régime de l’enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature. Il exclut un certain nombre d’activités ou sous-activités dès lors qu’une autre réglementation au moins équivalente s’applique par ailleurs. Il supprime certains seuils d’autorisation au profit du régime de l’enregistrement. Le décret corrige également quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations classées. Enfin il permet de réglementer, par des prescriptions générales, les stations-service distribuant de l’hydrogène, afin que le développement de cette énergie ne soit pas entravé par une maîtrise insuffisante des risques.

Pour ce qui concerne les carrières, le décret modifie la rubrique 2515 pour les installation de traitement. Les nouveaux seuils sont les suivants :

2515 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l’exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW E
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW D
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l’installation, fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois.
La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation, étant :
a) Supérieure à 350 kW E
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW D
Ce décret impose la modification d’articles du code de l’Environnement qui sont repris dans l’arrêté suivant :
Arrêté du 22 octobre 2018 modifiant des dispositions des arrêtés relatifs aux installations relevant des rubriques 2510, 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2510 (exploitations de carrière) et du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2515 (installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), n° 2516 (station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents) et n° 2517 (station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes).
Objet : prescriptions applicables aux installations classées soumises au régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2510 et du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature ICPE.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 a supprimé le régime de l’autorisation de la rubrique n° 2515 au profit du régime de l’enregistrement de la même rubrique de la nomenclature ICPE. Cette modification nécessite de réviser les arrêtés ministériels des installations relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2510, du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2515, 2516 et 2517 et l’arrêté ministériel intégré du 2 février 1998.

Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

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