Biodiversité : brèves réflexions sur la maîtrise foncière des terrains requis pour la réalisation des mesures compensatoires

Le cabinet Gossement Avocats est fréquemment interrogé par des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, confrontés à la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à compenser les atteintes à la biodiversité générées par la réalisation du projet ou des travaux. L’article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a mis à la charge du maître d’ouvrage une obligation de résultat quant à l’effectivité de ces mesures pendant toute la durée des atteintes, ce qui implique de s’assurer de la sécurisation foncière de l’opération.

NB : La présente note n’a nullement pour objet de présenter, de manière exhaustive, le cadre juridique relatif à la maîtrise foncière des terrains requis pur la réalisation mais uniquement de rappeler l’importance de bien sécuriser la maîtrise foncière des terrains sur lesquels seront réalisés les mesures compensatoires ordonnées par l’administration lors de la délivrance d’une autorisation, environnementale par exemple.

Rappel sur les mesures de compensation

Pour mémoire, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire afin « de compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification ». Les mesures compensatoires constituent le troisième volet de la séquence « éviter, réduire, compenser » (article L.163-1 I du code de l’environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité).

Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, la nature des mesures de compensation est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec la demande d’autorisation (article L.163-1 II du code de l’environnement). Les mesures compensatoires sont généralement fixées à titre de prescriptions dans l’arrêté d’autorisation.

La question de la sécurisation foncière de l’opération doit être abordée dès l’élaboration de l’étude d’impact, et ce même-ci le pétitionnaire n’est pas, à ce stade, tenu de démontrer aux services instructeurs qu’il dispose de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels ces mesures doivent être mises en œuvre (CE, 13 mars 2020, n°414032).

Les mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre par le maître d’ouvrage, de façon alternative ou cumulative :

  • Soit directement, par ses propres moyens, lorsqu’il possède les compétences techniques nécessaires,
  • Soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation,
  • Soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation (article L.163-1 II du code de l’environnement).

Les mesures compensatoires doivent être réalisées suivant le principe de proximité, c’est-à-dire en priorité sur le site endommagé ou aux environs de celui-ci.

Pour lire la suite de l’article, rendez-vous sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

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