Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement

Publics concernés : services de l’Etat, professionnels, particuliers, maîtres d’ouvrage, associations, bureaux d’études.
Objet : simplification de certaines procédures environnementales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2021, sous réserve de dispositions transitoires particulières notamment pour les procédures en cours.
Notice : le titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement. Le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
Il comporte également des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement (communication des non-conformités majeures dans le cadre du contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration ; instruction du permis de construire et de la demande d’enregistrement relatif à une installation classée ; servitudes pour les installations classées ; produits et équipements à risques, constatation des limites du domaine public maritime).
Références : le décret est pris pour l’application du titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020. Il les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Quelques actions majeures modifiant radicalement la “démocratie environnementale” (la consultation et l’information du public) :

  • limitation de la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst),
  • possibilité sur décision spéciale du préfet – sept jours au plus tôt après la consultation publique – de lancer de manière anticipée des travaux de construction avant la délivrance de l’autorisation environnementale
  • hausse des seuils d’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP), réduisant son champ d’action en phase amont des projets.

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