Projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

Ce décret vise à préciser l’application des articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, créés par l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Ces articles imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux.

Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet de détailler les critères d’exonération de ces obligations, selon les contraintes techniques, de sécurité, architecturales et patrimoniales, fixées par la loi. Il détermine également les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de l’existence d’une contrainte technique. La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par un arrêté.

Le projet de décret précise également que l’exonération des obligations est accordée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Le propriétaire du parc de stationnement justifiera qu’il remplit les critères d’exonération en fournissant toute pièce qu’il estime nécessaire ainsi qu’un résumé non technique.

Enfin, afin de garantir les conditions d’application des obligations créées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le décret définit le calcul de la superficie du parc de stationnement assujettie aux obligations ainsi que la consistance d’une rénovation lourde d’un parc.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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