Eolien : le Conseil d’Etat aiguise la jurisprudence sur la saturation visuelle

Une nouvelle décision du Conseil d’Etat(Lien sortant, nouvelle fenêtre), en date du 10 novembre 2023, permet d’affiner davantage la doctrine sur la méthode d’appréciation par le juge administratif de la saturation visuelle liée à un projet de parc éolien. Ce phénomène de saturation visuelle susceptible d’être généré par un projet éolien “peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L.511-1 du code de l’environnement”,  avait d’ores et déjà confirmé une précédente décision (CE, 1er mars 2023, Société EDPR France Holding, n°459716). La Haute juridiction y rappelait à cet égard que “les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, l’existence d’un phénomène de saturation visuelle d’un projet, susceptible d’emporter des inconvénients pour la commodité du voisinage”. Cette nouvelle décision s’attache à mieux cerner la méthode suivie par le juge de plein contentieux. Ainsi, lorsqu’une telle argumentation est soulevée, il lui appartient de tenir compte “de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents”, décrypte le Conseil d’Etat.

En l’espèce, la ministre de la Transition écologique se pourvoyait en cassation, contre l’arrêt  d’appel ayant délivré à la société pétitionnaire l’autorisation de construire et d’exploiter le parc litigieux de quatre éoliennes sur la commune de La Neuville-Sire-Bernard (Somme), après avoir annulé la décision par laquelle le préfet avait refusé l’autorisation unique ainsi sollicitée. Pour écarter l’existence d’un effet de saturation visuelle susceptible de faire regarder le projet de parc comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, la cour administrative d’appel de Douai a estimé que si le projet avait pour effet de porter le cumul des angles occupés par des machines à un total de 167,5 degrés, il ne résultait pas de l’instruction que les éoliennes seraient toutes simultanément visibles depuis un même point. Les juges d’appel ayant relevé que 72 éoliennes avaient déjà été construites ou autorisées dans un rayon de moins de 10 kilomètres autour du village proche du Plessier-Rozainvillers et 16 dans un rayon de moins de 3 kilomètres.

Une erreur de droit sanctionnée par le Conseil d’Etat pour deux raisons. D’une part, “la circonstance que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n’était pas, par elle-même, de nature à permettre d’écarter l’existence d’un effet de saturation”. Et d’autre part, l’absence de prise en compte “de l’effet d’encerclement lié à la réduction de l’angle de respiration qu’invoquaient les parties”.

Lire l’article d’origine sur le site de la Banque des Territoires

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