ICPE : qu’est-ce qu’une ?? modification substantielle ?? ?

n arrêté du ministre de l’Ecologie vient préciser de nouveau la notion de « modification substantielle » pour les installations classées. Il permet une mise en conformité de la réglementation française avec le droit communautaire.

L’objectif de ce texte est de transposer la directive 85/337 sur l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, dite directive ”étude d’impact”, et la directive 2008/1 relative à la prévention et la réduction intégrées de la pollution, dite ”IPPC”, en qui concerne la notion de ”modification substantielle”.

Directives étude d’impact et IPPC

Ces deux directives introduisent des seuils pour certaines activités au-delà desquels les autorités compétentes doivent considérer qu’il y a modification substantielle.

Le nouvel arrêté français vient modifier l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du Code de l’environnement. Cet arrêté fixait déjà des seuils pour les installations ayant une activité utilisant des solvants organiques, en conformité avec la directive 1999/13 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

Outre les modifications répondant à ces critères, est dorénavant réputée substantielle également toute modification des capacités des installations listées dans l’annexe III de l’arrêté supérieure aux seuils qui y sont indiqués. De même que, pour les installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, toute modification des capacités nominales supérieure ou égale à 200 000 tonnes.

Nouvelle demande

La définition de la notion de « modification substantielle » n’est pas anodine pour les exploitants puisqu’elle va conditionner le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, d’enregistrement ou une nouvelle déclaration.

On rappellera en effet que toute modification apportée par l’exploitant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, d’enregistrement, ou de la déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation, d’enregistrement, ou une nouvelle déclaration.

Pouvoir d’appréciation du préfet

Les articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du Code de l’environnement précisent qu’une ”modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ”.

En dessous des seuils fixés dans l’arrêté du 15 décembre 2009 pour les installations qui y sont listées et pour les installations qui ne sont pas visées par cet arrêté, le préfet conserve donc un pouvoir d’appréciation propre lui permettant de qualifier, au cas par cas, une modification de ”substantielle”.

Laurent Radisson

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