Vous souhaite une excellente année 2019 !

Déc 11 2018
17h10 10 déc. 2018
Résumé. Le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 comporte deux séries de dispositions :
– les articles 2 à 5 et 7 à 21 modifient plusieurs dispositions du code de l’environnement qui, principalement, intéressent le régime de l’autorisation environnementale et de certaines installations classées.
– les articles 6 et 23 à 25 intéressent le régime juridique des éoliennes terrestres et comportent, principalement, une réforme du contentieux administratif.
L’article est lisible dans son intégralité sur le site de notre confère Arnaud Gossement.
Nov 29 2018
Cette loi prévoit, à l’article 56, l’expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique, dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale. Cette expérimentation prévue pendant une durée de trois ans concerne les projets, d’une part, d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et, d’autre part, d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).
Vous pouvez lire l’intégralité de la consultation sur le site des consultations publiques de l’Etat.
Nov 06 2018
Ce projet de décret vise à mettre en conformité les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale (EE) des documents d’urbanisme avec la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les évolutions apportées font notamment suite à la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 (CE, 19 juillet 2017, req. N°400420). Les principales évolutions sont la soumission à évaluation environnementale systématique des procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme (PLU) et la mise en place d’un nouveau dispositif d’examen au cas par cas ad hoc pour les cartes communales et les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU) et schémas de cohérence territoriale (SCOT).
RAPPORT DE PRESENTATION (format pdf – 79.2 ko – 13/09/2018)
PROJET DE DECRET (format pdf – 129.8 ko – 13/09/2018)
TABLEAU 3 COLONNES (format pdf – 225.9 ko – 13/09/2018)
Ce projet de décret a été soumis à la consultation électronique du public, en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, du 13 septembre au 12 octobre 2018.
40 contributions ont été recueillies
SYNTHESE CONSULTATION DU PUBLIC 05112018 (format pdf – 32.4 ko – 05/11/2018)
TABLEAU DE CONSULTATION DU PUBLIC 05112018 (format pdf – 287.6 ko – 05/11/2018)
Nov 06 2018
Lorsque le préfet de région a signé et l’avis de l’autorité environnementale et la décision sur la demande d’autorisation environnementale, le juge saisit d’un recours contre cette dernière peut procéder à sa régularisation. Le terme régularisation ne doit pas ici être entendu au sens de « validation ». L’autorisation litigieuse fera l’objet d’une nouvelle instruction administrative, plus ou moins complète.
Cet avis du Conseil d’Etat est intéressant à plusieurs titres.
L’analyse est à lire sur le site de notre confrère Arnaud Gossement
Oct 24 2018
Publics concernés : exploitants d’installations de traitement de déchets.
Objet : suppression de la commission consultative sur la sortie du statut de déchet.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret supprime la commission consultative sur le statut de déchet, dont l’avis était requis pour l’établissement des arrêtés ministériels de sortie du statut de déchet. Cette suppression permet ainsi de simplifier la procédure administrative associée, considérée trop complexe par l’ensemble des acteurs. Elle ne nuira en rien à la qualité de la consultation sur les projets d’arrêtés, qui continuera d’associer l’ensemble des parties prenantes et le public. Elle s’inscrit également pleinement dans l’application des dispositions prévues par la feuille de route sur l’économie circulaire qui mentionne explicitement cette modification réglementaire.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Oct 24 2018
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Objet : simplification et clarification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions créant la rubrique 1416 relative à la distribution d’hydrogène, dont l’entrée en vigueur est décalée au 1er janvier 2019.
Notice : le décret introduit ou étend le régime de l’enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature. Il exclut un certain nombre d’activités ou sous-activités dès lors qu’une autre réglementation au moins équivalente s’applique par ailleurs. Il supprime certains seuils d’autorisation au profit du régime de l’enregistrement. Le décret corrige également quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations classées. Enfin il permet de réglementer, par des prescriptions générales, les stations-service distribuant de l’hydrogène, afin que le développement de cette énergie ne soit pas entravé par une maîtrise insuffisante des risques.
Pour ce qui concerne les carrières, le décret modifie la rubrique 2515 pour les installation de traitement. Les nouveaux seuils sont les suivants :
| 2515 |
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l’exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation, étant : |
||
| a) Supérieure à 200 kW | E | – | |
| b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | – | |
|
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l’installation, fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois. La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation, étant : |
|||
| a) Supérieure à 350 kW | E | – | |
| b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW | D | – |
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2510 (exploitations de carrière) et du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2515 (installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), n° 2516 (station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents) et n° 2517 (station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes).
Objet : prescriptions applicables aux installations classées soumises au régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2510 et du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature ICPE.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 a supprimé le régime de l’autorisation de la rubrique n° 2515 au profit du régime de l’enregistrement de la même rubrique de la nomenclature ICPE. Cette modification nécessite de réviser les arrêtés ministériels des installations relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2510, du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2515, 2516 et 2517 et l’arrêté ministériel intégré du 2 février 1998.
Oct 22 2018
Sep 20 2018
Publics concernés : services de l’Etat, professionnels, particuliers, maîtres d’ouvrage, associations, bureaux d’études.
Objet : liste des pièces, documents et informations devant composer le dossier de demande d’autorisation environnementale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : un décret précise le contenu du dossier de demande d‘autorisation environnementale prévu par le nouveau chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement en indiquant les pièces et autres documents complémentaires à apporter à ce dossier au titre des articles L. 181-8 et R. 181-15 de ce même code. Il présente les pièces, documents et informations en fonction des intérêts à protéger ainsi que celles au titre des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation tient lieu. Le présent décret tend à simplifier et clarifier le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Pour lire le décret dans son intégralité et voir les modifications, c’est ICI (site LégiFrance)
Sep 19 2018
Les AASQA (associations agréées de surveillance de la qualité de l’air) ont toujours œuvré à la transparence de l’information sur la qualité de l’air. Les données produites étaient jusqu’à présent téléchargeables sur leurs sites internet respectifs ou accessibles sur demande sous des formats potentiellement différents.
Afin de faciliter leur appropriation et leur réutilisation par des tiers, ou de manière automatisée pour alimenter des services web, un important travail d’harmonisation a été réalisé par les AASQA pour proposer des jeux de données cohérents et interopérables.
Ces données issues des observatoires agréés de surveillance de qualité de l’air constituent la référence sur chaque territoire.
Pour consulter et récupérer les données, c’est ICI.