Biodiversité : brèves réflexions sur la maîtrise foncière des terrains requis pour la réalisation des mesures compensatoires

Le cabinet Gossement Avocats est fréquemment interrogé par des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, confrontés à la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à compenser les atteintes à la biodiversité générées par la réalisation du projet ou des travaux. L’article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a mis à la charge du maître d’ouvrage une obligation de résultat quant à l’effectivité de ces mesures pendant toute la durée des atteintes, ce qui implique de s’assurer de la sécurisation foncière de l’opération.

NB : La présente note n’a nullement pour objet de présenter, de manière exhaustive, le cadre juridique relatif à la maîtrise foncière des terrains requis pur la réalisation mais uniquement de rappeler l’importance de bien sécuriser la maîtrise foncière des terrains sur lesquels seront réalisés les mesures compensatoires ordonnées par l’administration lors de la délivrance d’une autorisation, environnementale par exemple.

Rappel sur les mesures de compensation

Pour mémoire, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire afin « de compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification ». Les mesures compensatoires constituent le troisième volet de la séquence « éviter, réduire, compenser » (article L.163-1 I du code de l’environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité).

Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, la nature des mesures de compensation est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec la demande d’autorisation (article L.163-1 II du code de l’environnement). Les mesures compensatoires sont généralement fixées à titre de prescriptions dans l’arrêté d’autorisation.

La question de la sécurisation foncière de l’opération doit être abordée dès l’élaboration de l’étude d’impact, et ce même-ci le pétitionnaire n’est pas, à ce stade, tenu de démontrer aux services instructeurs qu’il dispose de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels ces mesures doivent être mises en œuvre (CE, 13 mars 2020, n°414032).

Les mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre par le maître d’ouvrage, de façon alternative ou cumulative :

  • Soit directement, par ses propres moyens, lorsqu’il possède les compétences techniques nécessaires,
  • Soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation,
  • Soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation (article L.163-1 II du code de l’environnement).

Les mesures compensatoires doivent être réalisées suivant le principe de proximité, c’est-à-dire en priorité sur le site endommagé ou aux environs de celui-ci.

Pour lire la suite de l’article, rendez-vous sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Dérogation espèces protégées : le principe d’interdiction de destruction s’applique aux habitats artificiels et à tout moment (tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2021, n°2001712)

Article intégral, du fait de son importance, mais vous pouvez retrouver l’article original sur le site de notre confrère Arnaud Gossement.

 

Par un jugement n°2001712 en date du 9 décembre 2021, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé l’application du régime de protection des espèces protégées aux habitats artificiels. Il souligne également que l’administration peut obliger l’exploitant à formuler une demande de dérogation au régime applicable aux espèces protégées à tout moment de l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Analyse.

Les faits et la procédure. Dans cette affaire, le Préfet de l’Ain a délivré par arrêté du 6 novembre 2019 une autorisation environnementale unique prévue au titre de l’article 181-1 du code de l’environnement à la société C. pour l’exploitation et l’extension d’une carrière de sable sur le territoire de la commune de S..

Cette autorisation vaut, d’une part, autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et d’autre part, dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, prévue à l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Une association a alors saisi le tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté au motif principal que celui-ci méconnaîtrait l’article L.411-2 du code de l’environnement relatif aux dérogations à la protection des espèces protégées.

Par un jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal administratif de Lyon a écarté les moyens invoqués par les requérants pour l’annulation de l’autorisation environnementale attaquée.

Sur l’application du régime de protection des espèces protégées à un habitat artificiel 

Pour rappel, l’article L. 411-1 du code de l’environnement liste un certain nombre d’interdictions au titre de la protection du patrimoine naturel. Celles-ci portent notamment sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d’espèces.

Partant, les bénéficiaires de l’interdiction de destruction sont : les sites d’intérêt géologique, les habitats naturels, les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que leurs habitats.

La protection des habitats naturels est notamment régie par le code de l’environnement qui comporte aux articles R.411-17-7 et suivants des mesures de protection spécifiques à ces habitats.

De nombreuses activités humaines peuvent être concernées par l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et leurs habitats. Tel était le cas par exemple, pour la délivrance d’un permis de construire, situé dans un secteur abritant des crapauds accoucheurs impliquant des travaux de terrassement (CAA, Bordeaux, 5e ch., 2 nov. 2009, n°09BX00040), pour une autorisation de défrichement d’une zone forestière abritant la tortue d’Hermann (CAA Marseille, 5e ch., 4 juill. 2013, n°11MA01926) ou encore, pour la réouverture de la carrière de Nau Bouques située sur le territoire de la commune de Vingrau (CE, 3 juin 2020, n°425395).

En l’espèce, l’autorisation environnementale litigieuse porte sur l’exploitation d’une carrière de sables et de graviers alluvionnaires ainsi que l’exploitation d’une station de transit de produits minéraux. La société défenderesse a soutenu dans ses écritures que le régime de protection des espèces protégées ne pouvait être applicable aux habitats artificiels, excluant dès lors l’application du régime à son exploitation.

Or, le tribunal administratif de Lyon relève que l’interdiction posée par l’article L.411-1 du code de l’environnement s’applique aussi bien aux milieux naturels qu’à des espaces créés par l’activité humaine dès lors qu’ils étaient colonisés par une espèce animale protégée.

Il juge en l’occurrence, que “Le fait qu’un site a été créé ou modifié par l’activité humaine ne fait pas obstacle à ce que cet espace, dès lors qu’il est occupé par une espèce animale protégée, soit regardé comme un habitat d’espèces au sens et pour l’application de ces dispositions ».

En conséquence, le tribunal administratif de Lyon confirme que les dispositions du code de l’environnement relatives à la protection des espèces protégées sont applicables même aux habitats créés artificiellement.

Sur la légalité de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte à la conservation des espèces protégées 

En premier lieu, l’article L.411-2 du code de l’environnement permet d’accorder des dérogations aux interdictions de destruction du patrimoine naturel, sous certaines conditions.

L’article dispose que « La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ».

Il ne peut donc être dérogé au principe d’interdiction de destruction du patrimoine naturel qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

En second lieu, l’article L.181-2 du code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation aux interdictions édictées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement :

“I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L.181-1 y est soumis ou les nécessite :
5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 ;”.

Dès lors, la demande d’autorisation environnementale comprend la dérogation aux interdictions édictées pour le patrimoine naturel.

En l’espèce, il apparaît que le site de la carrière de S. est fréquenté par plusieurs espèces d’oiseaux protégées au titre des dispositions du code de l’environnement et de l’arrêté du 29 octobre 2009. La société exploitante de la carrière a obtenu une dérogation pour l’une de ces espèces, l’Oedicnème criard.

Pour autant, selon les requérants, l’autorisation environnementale méconnaîtrait les dispositions du code de l’environnement en l’absence de dérogation à la protection des habitats de l’hirondelle de rivage.

Mais, faute de renseignements précis sur la fréquentation de l’hirondelle de rivage au sein de la carrière, le tribunal administratif a jugé que la nécessité d’obtenir préalablement à l’exploitation une dérogation concernant cette espèce ne s’imposait pas. Dès lors, les exploitants n’étaient pas tenus de requérir une dérogation en application du 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement pour l’hirondelle de rivage.

Toutefois, le tribunal ajoute que : « il appartiendra le cas échéant au préfet d’obliger l’exploitant à réaliser, avant chaque étape de remise en état requise par l’arrêté, un diagnostic complémentaire de ceux déjà prévus et, dans le cas où la présence de l’hirondelle de rivage sur les fronts de taille sableux serait avérée, d’ordonner des mesures permettant d’éviter toute atteinte à cette espèce et à son habitat ou, éventuellement, et en faisant au besoin usage des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’examiner la possibilité de délivrer une dérogation en application du 4° de l’article L. 411-2 du même code »

Dès lors, dans le cas où, en fin d’exploitation du site, la présence de l’hirondelle de rivage serait avérée, et que certaines mesures s’avéreraient incompatibles avec l’occupation de l’espèce sur le site, l’administration devra examiner la possibilité de délivrer une dérogation à l’interdiction de destruction de cet habitat d’espèces.

L’obligation de dépôt d’une demande de dérogation en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement peut s’imposer à tout moment de l’exploitation de l’installation, et ce jusqu’à la cessation de l’activité.

Cette décision s’accorde avec la jurisprudence en la matière. En effet, le tribunal administratif de Limoges avait également annulé l’exécution d’un arrêté ordonnant la remise en état d’une carrière au nom de la protection des espèces protégées. En l’espèce, la remise en état de la carrière aurait abouti à la destruction de l’écosystème de plusieurs espèces protégées qui avaient progressivement investi le site de l’ancienne carrière (TA Limoges, 1ère ch., 20 déc. 2007, n°0500780).

Sandie Dubois

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

 

Intégrer la gestion des eaux pluviales dans l’urbanisme : le zonage pluvial

Eco quartier fluvial, vue des immeubles derrières les anciens docks conservés en zone humide
Crédit photo : Arnaud Bouissou – TERRA, Droits d’utilisation accordés au Cerema
Bien gérées, les eaux pluviales sont une ressource. Le zonage pluvial est l’outil technique et juridique qui permet de favoriser l’infiltration à la parcelle et de réduire les conséquences des eaux de ruissellement.

Cet article a été rédigé par deux spécialistes du Cerema dans le domaine de la gestion de l’eau, par Muriel Saulais, responsable d’unité Eau dans l’aménagement du territoire et Bruno Kerloc’h, chef de projet Hydraulique, hydrologie et assainissement, et publié dans Techni Cités en décembre 2020.

Vous pouvez le retrouver sur le site du CEREMA

Bilan énergétique de la France en 2020 – Synthèse

Quelles sont les énergies renouvelables ?

Source : Ekwateur

En 2020, la production d’énergie primaire de la France décroît de 8,5 % par rapport à 2019, en raison du recul de la production d’électricité d’origine nucléaire et malgré la progression des énergies renouvelables électriques. La consommation primaire connaît une baisse inédite de 9,8 %, en raison de la crise sanitaire et, dans une moindre mesure, de températures exceptionnellement douces. Après correction des variations climatiques, la consommation d’énergie finale diminue de 5,5 %. La baisse touche l’industrie, le tertiaire et tout particulièrement les transports.

À l’inverse, la consommation d’énergie résidentielle augmente de 3,0 % à climat corrigé. Au total, les ménages, entreprises et administrations ont dépensé 144 milliards d’euros (Md€) pour leur consommation d’énergie. 45 Md€ correspondent aux taxes (nettes des subventions aux énergies renouvelables, y compris TVA non déductible) et 24 Md€ aux importations nettes de produits énergétiques et variations de stocks.

Pour télécharger le document de synthèse, c’est ICI

Le Sénat a adopté une proposition de résolution en faveur du développement de l’agrivoltaïsme en France

Mardi 4 janvier dernier, le Sénat a examiné, à la demande du groupe Union Centriste, une proposition de résolution en faveur du développement de l’agrivoltaïsme en France, présentée par Jean-François Longeot, Jean-Pierre Moga, et plusieurs de leurs collègues. Une avancée importante !

L’agrivoltaïsme désigne « des installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale tout en permettant une synergie entre les deux productions », afin, selon les auteurs, d’optimiser la production alimentaire, mission principale de l’agriculture. Or, il existe selon eux trois freins à son développement : le manque de définition, le manque de leviers et le manque de financements.

Ainsi, ce texte :

• préconise qu’une réforme législative soit amorcée afin d’inscrire, au sein du code de l’énergie, la définition suivante de l’agrivoltaïsme : « installations permettant de coupler sur une même parcelle agricole une production électrique d’origine photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement ». Cette réforme législative devrait aussi permettre de favoriser le développement de l’agrivoltaïsme en matière d’investissement et de fonctionnement des installations ;

• invite le Gouvernement à exiger de la CRE que l’agrivoltaïsme sorte des appels d’offre « solaire innovant » lancés en 2016 pour être intégré dans une famille dédiée de la CRE afin d’accélérer le développement des projets ;

• appelle le Gouvernement à permettre aux exploitants agricoles d’accéder aux aides européennes de la PAC en modifiant le point IV de l’article 8 de l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune ;

• invite le Gouvernement à envisager un cadre uniforme favorisant la compensation agricole permettant d’accompagner des projets d’investissement afin de reconstituer du potentiel économique agricole en permettant la reconquête de terres agricoles via le fléchage d’une partie des revenus générés par la production d’énergie photovoltaïque.

Le Sénat a adopté cette proposition de résolution.

 

Article original : TECSOL

2022, l’année du mieux

Toute l’équipe d’Enviroscop vous souhaite une excellente année 2022

290 GW d’installations renouvelables productrices d’électricité mises en service en 2021 ?

Évolution des capacités électriques renouvelables dans le monde

À fin 2026, les capacités électriques renouvelables installées dans le monde pourraient, toutes filières confondues, dépasser 4 800 GW, soit plus de 60% de plus que leur niveau à fin 2020. (©Connaissance des Énergies, d’après AIE)

Les installations de nouvelles capacités électriques renouvelables dans le monde devraient atteindre un nouveau niveau record en 2021, annonce l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport Renewables 2021(1) publié ce 1er décembre.

Presque 290 GW d’installations renouvelables productrices d’électricité (toutes filières renouvelables confondues) devraient être mises en service en 2021 selon les dernières prévisions de l’AIE, soit « 3% de plus que la croissance déjà exceptionnelle » du parc renouvelable mondial en 2020. Et ce, malgré une hausse des coûts de matériaux utilisés dans la fabrication de panneaux solaires et d’éoliennes.

Selon les prévisions de l’AIE, la filière solaire photovoltaïque va en particulier compter à elle seule pour plus de la moitié des nouvelles capacités renouvelables installées dans le monde en 2021 (avec presque 160 GW de nouvelles installations sur l’année, soit 17% de plus qu’en 2020).

Le rythme des installations de centrales renouvelables va encore fortement s’accélérer dans les prochaines années, assure l’AIE : d’ici à 2026, ces filières pourraient compter pour presque 95% de l’ensemble des nouvelles capacités électriques déployées dans le monde selon l’Agence. La Chine devrait rester le principal théâtre de ce déploiement (près de 43% des nouvelles capacités renouvelables dans le monde d’ici 2026 seront concentrées dans ce pays selon les prévisions de l’AIE).

Pour lire l’intégralité de l’article et téléchargé le rapport de l’AIE, c’est ICI

Acoustique et éolien : nouvel arrêté

Le premier arrêté supprime, dans ses articles 14 et 15, les niveaux de tolérance des émissions sonores admis jusqu’à présent. La réglementation prévoyait précédemment une tolérance de quelques décibels (dB) supplémentaires pour les émissions sonores de plus ou moins courte durée : notamment, de 3 dB pour une durée d’apparition du bruit de vingt minutes à une heure, à 0 dB pour une durée de plus de huit heures cumulées. Le seuil de bruit admis, ou « valeur d’émergence », ne pourra donc plus excéder les 70 dB, le jour, ou les 60 dB, la nuit, fixés par la loi.
Ces règles s’appliqueront, dès le 1er janvier 2022, à toutes les « installations existantes historiques » soumises au régime ICPE de la déclaration. Concrètement, cela signifie qu’elles ne concerneront que les aérogénérateurs dont le mât mesure moins de 50 mètres et les installations dont la puissance installée est inférieure à 20 mégawatts (MW).
D’autre part, le nouveau texte oblige, dès l’an prochain, la vérification de la conformité acoustique dans les douze mois « qui suivent la mise en service industrielle » d’une installation.
Pour lire l’arrêté, c’est sur le site de LégiFrance
Un second Arrêté modifie à la marge le texte en le mettant au « goût du jour » et intègre le renouvellement de parc, le caractère industriel des installations, le rapport aux radars météorologiques…

 

Biodiversité en danger : l’urgence d’agir

Dans son bilan 2021, l’ONB (Observatoire national de la biodiversité), co-piloté par l’OFB (Office français de la biodiversité) et le SDES (Service des données et études statistiques) du ministère de la Transition écologique, dresse à nouveau un constat alarmant de l’état de la nature sur le territoire français.

En France métropolitaine, seuls 20 % des milieux naturels sont en bon état de conservation. Une espèce sur cinq est aujourd’hui menacée d’extinction sur l’ensemble du territoire français et de nombreuses espèces autrefois communes tendent à disparaître. À l’origine de ce déclin, la multiplication des pressions que les activités humaines font peser sur la nature : développement de l’urbanisation, destruction des habitats naturels, surexploitation des ressources vivantes, pollutions, émissions de gaz à effet de serre. Agir pour la biodiversité implique de s’attaquer en priorité à la diminution de ces pressions humaines.

Lire le communiqué et télécharger le document, c’est ICI

Gestion durable des eaux pluviales : le plan d’action

Chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont grignotés sur la nature et les terres agricoles. Limiter l’artificialisation des sols : c’est l’objectif du « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici à 2050, fixé par la loi Climat et résilience de juillet 2021.

À travers 4 grands axes, déclinés en 24 actions concrètes, le plan national de gestion durable des eaux pluviales a pour ambition d’accompagner les acteurs de l’eau et de l’aménagement dans le développement d’une gestion plus durable des eaux pluviales, en mettant à leur disposition des outils.

Pour répondre à la nécessité d’améliorer la transversalité entre acteurs de l’eau et de l’aménagement et accompagner au mieux les acteurs, le plan prévoit notamment la création :

  • d’un portail spécifique à la gestion des eaux pluviales sur la plateforme aides-territoires.beta.gouv.fr pour faciliter l’accès des porteurs de projets aux aides financières existantes, qui devrait être disponible dès le début de l’année 2022 ;
  • d’un centre de ressources techniques national « Eau en ville » par le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), qui devrait être créé en 2022.

Pour télécharger le plan d’action, c’est ICI

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