LA VERSION 2 DE LA MÉTHODE NATIONALE D’ÉVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES EST PARUE

L’OFB, PatriNat OFB-MNHN, Biotope et sa filiale Soltis Environnement, le Cerema, l’Inrae, les Universités François Rabelais de Tours et Savoie Mont Blanc, la Tour du Valat, leurs partenaires du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST) et du Syndicat Mixte des Étangs Littoraux (Siel) publient la nouvelle version de la Méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides.

Historique

Les zones humides assurent des fonctions essentielles : elles soutiennent le débit d’étiage des cours d’eau, ralentissent les ruissellements, stockent le carbone, accueillent la faune et la flore… mais les atteintes sur celles-ci se poursuivent. Quand un projet d’aménagement impacte les fonctions d’une zone humide, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (séquence ERC) sont requises sur ces fonctions.

Depuis 2016, la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (version 1) a permis, en application de la rubrique 3310 de la nomenclature relative aux projets d’Installation, Ouvrages, Travaux ou Activités, de promouvoir les projets de « moindre impact environnemental » sur les zones humides continentales. Cette méthode, principalement destinée à un public technique en charge de réaliser, instruire ou rédiger l’avis technique sur un dossier d’autorisation environnementale ou de déclaration, permet notamment, d’évaluer rapidement le respect des principes qui régissent cette compensation. L’accompagnement par des notes du Ministère en charge de l’environnement, les sessions de formation dispensées, l’automatisation SIG par une extension QGIS du Cerema ont favorisé son utilisation. Les sept années passées ont permis d’identifier les compléments à apporter à une version 2.

Lire l’article en entier sur le site du pôle lagune

 

En complément : guide pour la prélocalisation des zones humides, par l’AESN

Rapport d’activité 2023 des SCOP et des SCIC

Une année marquée par la résistance des Scop et des Scic et de bons résultats malgré une conjoncture économique en berne

Des taux d’intérêts à 4 %, une inflation à 4,9 %, une conjoncture économique incertaine avec une croissance de 0,9 %… L’année 2023 a montré à nos coopératives les vrais contours d’un environnement dans lequel elles vont devoir évoluer et continuer de tracer leur chemin.

Après la période du Covid, avec des réalités économiques un peu occultées, les faits et données statistiques se révèlent à nouveau au grand jour dans toutes leurs aspérités.

Cependant et malgré ce contexte, notre Mouvement a réalisé une bonne année 2023.

Avec près de 85 000 emplois, soit une progression de + 3 % par rapport à 2022, 4 500 Scop et Scic, un CA de 9,4 milliards d’euros, soit + 10 % de progression par rapport à 2022, nos Scop et Scic résistent et démontrent leur énorme capacité d’adaptation et de résilience.

Rappelons ainsi quelques faits marquants qui accréditent notre potentiel et nos capacités :

  • Réalisation d’une enquête auprès de nos adhérents sur la transition écologique et appui d’un cabinet conseil, permettant de dégager des axes de travail pour aborder ce sujet, si important pour notre avenir, sur l’ensemble de nos territoires
  • Réalisation d’une campagne de communication d’envergure, sur France Info et les réseaux sociaux autour de la thématique de la transmission d’entreprise, dont le succès fut indéniable et remarqué
  • Mise en place de formations pour nos adhérents et nos permanents du Mouvement
  • Réalisation d’un nouveau « carnet ambassadeur » afin que le plus grand nombre puisse partager notre modèle et permettre à nos adhérents de présenter, défendre et illustrer l’intérêt du modèle coopératif
  • Mise en place d’une cellule interne sur le plaidoyer
  • Redimensionnement de nos outils financiers grâce à l’Europe pour aider nos Scop et Scic à se développer ou les aider dans leur quotidien.

Pour lire le rapport d’activité, vous pouvez vous rendre sur le site de la CGSCOP

Tous nos vœux pour 2024 !

Mises à jour de l’inventaire des Znieff : bilan 2023

La connaissance sur les espèces et les habitats progresse grâce aux inventaires de terrain des réseaux naturalistes et à la mise à disposition de ces données d’observation dans les systèmes d’information. Ces données, après analyse, expertise et validation scientifique en CSRPN, permettent d’actualiser les Znieff existantes et d’en créer de nouvelles. Chaque année, deux périodes de validation nationale au printemps et à l’automne permettent de diffuser sur l’INPN ces sites d’intérêt patrimonial.

Ainsi en 2023, 46 Znieff continentales ont été créées avec par exemple trois nouvelles Znieff corses. Parmi celles-ci, la Znieff de type 1 – 5940031118 Pantannaggia présente de belles suberaies et des milieux humides et aquatiques à enjeux et un intérêt notamment pour la Tortue d’Hermann, des insectes comme la Cordulie méridionale et des plantes comme le Cirse d’Italie

Pour le volet marin, 9 nouvelles Znieff marines ont été créées à La Réunion. Les premiers inventaires entrepris dès 1997 ont permis d’inscrire 42 Znieff de type 1 et 20 Znieff de type 2 tout autour de l’île, représentant 48 % de la bande côtière comprise entre 0 et 50 m de profondeur. Des campagnes d’exploration jusqu’à plus de 100 m de profondeur ont permis de découvrir que la zone mésophotique présentait par endroits des richesses patrimoniales intéressantes (projet MESORUN). Ainsi 9 nouvelles Znieff marines en zone mésophotique ont été créées (exemple 04M000067 Baie de Saint-Leu 90 m).

En plus de la création de nouvelles zones, 4619 Znieff ont été mises à jour avec une actualisation des données d’espèces, d’habitats et des informations associées, soit 23% de l’ensemble des Znieff. Cette actualisation a été réalisée sur 9 régions métropolitaines : les régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’inventaire actuel concerne donc en totalité sur tout le territoire français (100 % des départements) 19 847 zones continentales et 308 zones marines. Près de 70 % des communes françaises abritent au moins une Znieff.

Lire l’intégralité de l’article sur le site de l’INPN

Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, leurs établissements publics
Objet : conditions d’application de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.
L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de cette loi définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi de cet objectif dans les documents de planification et d’urbanisme.
Le décret n° 2022-763 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme publié le 29 avril 2022 a fixé les conditions d’application de cet article. L’article R. 101-1 du code de l’urbanisme indique en particulier qu’afin de mesurer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme, les surfaces sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. La définition de cette convention de mesure est nécessaire pour décliner les objectifs de réduction de l’artificialisation nette à tous les échelons territoriaux (national, régional, local), avec une méthode commune d’estimation.
Le présent projet ajuste et complète ces modalités pour mieux répondre aux enjeux de préservation et de restauration de la nature en ville, du renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables.
Le texte précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents de planification et d’urbanisme. Pour traduire ces objectifs dans le document d’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente de construire un projet de territoire (dans le schéma de cohérence territoriale, puis dans le plan local d’urbanisme ou dans la carte communale), en conciliant les enjeux de sobriété foncière, de qualité urbaine et la réponse aux besoins de développement local.
Conformément à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Le projet de décret clarifie que les surfaces entrant dans ces catégories, qui sont en chantier ou à l’abandon, sont également considérées comme artificialisées.
En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain. Le décret confirme que les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en friches, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées. Il dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces.
Les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) pourront être considérées comme étant non artificialisées, valorisant ainsi ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.
Enfin, sont intégrés les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces (50 m2 pour le bâti et 2 500 m2 pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25 % de boisement d’une surface végétalisée pour qu’elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée).
Cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l’extension effective d’espace urbanisé). Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée directement au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
Par ailleurs, le présent projet de décret précise le contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols. L’article 206 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 2231-1 au code général des collectivités territoriales pour que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, dès lors que leur territoire est couvert par un document d’urbanisme, établissent un rapport tous les trois ans sur le rythme de l’artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local. Le premier rapport doit être réalisé trois ans après l’entrée en vigueur de la loi, cette mesure étant d’application immédiate une fois les dispositions réglementaires adoptées. Le décret précise les indicateurs et les données devant y figurer. L’élaboration du rapport s’appuie sur des données mesurables et accessibles, que possèdent l’ensemble des communes ou leurs groupements, ou qui leur seront en particulier mises à disposition par l’Etat à travers un observatoire national de l’artificialisation des sols (dont le décret précise le rôle). Il pourra comprendre toutes les informations que la commune ou l’intercommunalité souhaite apporter quant à l’évolution et au suivi de la consommation des espaces et l’artificialisation des sols. Dès lors qu’elle dispose d’un observatoire local, elle peut le mobiliser en ce sens.
Une disposition transitoire est prévue pour les indicateurs que les communes ou intercommunalités ne pourraient pas être en mesure de remplir, en l’absence de données durant les prochaines années, notamment compte tenu des échéances prévues à l’article 194 de la loi. Ces suivis réguliers permettront d’apprécier l’artificialisation des sols à une échelle plus fine et seront utiles pour alimenter les bilans de consommation des documents d’urbanisme.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Eolien : le Conseil d’Etat aiguise la jurisprudence sur la saturation visuelle

Une nouvelle décision du Conseil d’Etat(Lien sortant, nouvelle fenêtre), en date du 10 novembre 2023, permet d’affiner davantage la doctrine sur la méthode d’appréciation par le juge administratif de la saturation visuelle liée à un projet de parc éolien. Ce phénomène de saturation visuelle susceptible d’être généré par un projet éolien “peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L.511-1 du code de l’environnement”,  avait d’ores et déjà confirmé une précédente décision (CE, 1er mars 2023, Société EDPR France Holding, n°459716). La Haute juridiction y rappelait à cet égard que “les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, l’existence d’un phénomène de saturation visuelle d’un projet, susceptible d’emporter des inconvénients pour la commodité du voisinage”. Cette nouvelle décision s’attache à mieux cerner la méthode suivie par le juge de plein contentieux. Ainsi, lorsqu’une telle argumentation est soulevée, il lui appartient de tenir compte “de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents”, décrypte le Conseil d’Etat.

En l’espèce, la ministre de la Transition écologique se pourvoyait en cassation, contre l’arrêt  d’appel ayant délivré à la société pétitionnaire l’autorisation de construire et d’exploiter le parc litigieux de quatre éoliennes sur la commune de La Neuville-Sire-Bernard (Somme), après avoir annulé la décision par laquelle le préfet avait refusé l’autorisation unique ainsi sollicitée. Pour écarter l’existence d’un effet de saturation visuelle susceptible de faire regarder le projet de parc comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, la cour administrative d’appel de Douai a estimé que si le projet avait pour effet de porter le cumul des angles occupés par des machines à un total de 167,5 degrés, il ne résultait pas de l’instruction que les éoliennes seraient toutes simultanément visibles depuis un même point. Les juges d’appel ayant relevé que 72 éoliennes avaient déjà été construites ou autorisées dans un rayon de moins de 10 kilomètres autour du village proche du Plessier-Rozainvillers et 16 dans un rayon de moins de 3 kilomètres.

Une erreur de droit sanctionnée par le Conseil d’Etat pour deux raisons. D’une part, “la circonstance que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n’était pas, par elle-même, de nature à permettre d’écarter l’existence d’un effet de saturation”. Et d’autre part, l’absence de prise en compte “de l’effet d’encerclement lié à la réduction de l’angle de respiration qu’invoquaient les parties”.

Lire l’article d’origine sur le site de la Banque des Territoires

Agrivoltaïsme : le point sur le projet de décret d’application de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable et sur le cadre juridique en formation

Les ministères de la transition énergétique, de la transition écologique et de l’agriculture rédigent actuellement le projet de décret d’application de l’article 54 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. L’occasion de faire le point sur ce projet de décret en particulier et, de manière plus générale, sur le cadre juridique de l’agrivoltaïsme qui est en formation. Un cadre juridique qui se caractérise d’ores et déjà par une grande densité et complexité.

NB1 : la présente note procède d’un examen du projet de décret relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, dans sa version de mi-octobre 2023. La rédaction de ce décret peut encore évoluer. Par ailleurs, ce projet comporte des mots ou phrases entre crochets, ce qui signifie qu’ils doivent encore faire l’objet d’arbitrages. Il convient donc d’être prudent.

NB2 : la présente note n’a pas de caractère exhaustif et ne présente que certaines des principales dispositions relatives à l’agrivoltaïsme, en droit positif. Elle ne présente pas certaines parties du projet de décret dont celles de l’article 5 relatives aux contrôles et sanctions. Il est évidemment indispensable de compléter cette présentation par une étude de l’ensemble du droit positif, de la jurisprudence, notamment administrative. 

Lire la note complète sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Observatoire de l’éolien 2023

Emploi et éolien, FEE 2023

Etablie en association avec Capgemini Invent, l’édition 2023 de l’Observatoire permet d’évaluer les emplois et le marché de l’éolien en France. Avec un total de 28 266 emplois en France, l’éolien est le premier employeur des énergies renouvelables électriques dans notre pays et s’impose comme un levier de création d’emplois durables dans les territoires. Révélateur de la structuration de la filière éolienne en France, l’observatoire présente un panorama précis de toutes ses composantes de cette industrie et propose des réflexions approfondies concernant la formation, les retombées socio-économiques, le système électrique, l’éolien en mer ainsi que des focus régionaux.

Ce nouvel observatoire confirme année après année la bonne dynamique de la filière éolienne et ce malgré une crise énergétique sans précédent, ayant nécessité des mesures d’urgence comme les boucliers tarifaires, mais qui a aussi rappelé l’importance de porter une politique énergétique structurelle reposant sur : la sobriété, l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et le maintien d’un socle pilotable décarboné.

En 2022, 28 266 emplois directs et indirects ont été identifiés sur l’ensemble de l’écosystème éolien, soit une augmentation de 11% par rapport à 2021, et de plus de 40% depuis 2019. Ces emplois s’appuient sur environ 900 sociétés présentes sur toutes les activités de la filière éolienne et constituent de ce fait un tissu industriel diversifié. Ces sociétés sont de tailles variables, allant de la TPE au grand groupe industriel. Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises contribuent à la structuration de l’emploi en régions en se positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement est orienté par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Cette nouvelle loi doit d’ailleurs préciser  les volumes dans les mois à venir. Le développement de la filière en mer avec notamment la mise en service du premier parc éolien à Saint-Nazaire, contribue fortement à l’emploi, participe activement à la réindustrialisation du pays et positionne les acteurs français à l’export pour faire de l’éolien en mer une filière d’excellence.

Pour lire la synthèse et télécharger l’intégralité du rapport, c’est sur le site de la FEE

Lutte contre l’artificialisation des sols : la définition de la friche en consultation

friche industrielle

© Gautier Willaume Adobe stock

Au carrefour des enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols, de revitalisation urbaine et de réindustrialisation, les friches sont un objet de moins en moins non identifié. Un décret d’application de la loi Climat et Résilience, soumis à consultation jusqu’au 15 novembre, vient préciser les deux critères cumulatifs introduits à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme pour les définir.

(Lien sortant, nouvelle fenêtre)jusqu’au 15 novembre prochain. Le texte n’arrive pas en terrain vierge. À la suite du rapport de la mission d’information sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives, une définition de la friche a été intégrée dans la loi Climat et Résilience (art.222) dans le chapitre consacré à la lutte contre l’artificialisation des sols. Cette définition – qui figure à l’article L.111-26 du code de l’urbanisme (CU) – fixe deux critères cumulatifs : le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier, bâti ou non bâti, et l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables. Plusieurs articles de la loi Climat et Résilience y font d’ailleurs référence afin d’encourager la sobriété foncière, notamment dans la planification urbaine (art.194) ou dans l’aménagement opérationnel avec l’expérimentation d’un certificat de projet dédié aux friches (art.212). Et plus récemment, d’autres véhicules législatifs, comme la loi n°2023-175 d’accélération de la production d’énergies renouvelables (ENR) et la loi n°2023-630 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, ont également mobilisé ce levier à la main des collectivités pour déroger aux restrictions définies par la loi Littoral au bénéfice du déploiement des ENR ou élargir le droit de préemption urbain.

Lire l’intégralité de l’article sur le site de la banque des territoires

Faute de revenus suffisants, 35 agriculteurs veulent poser des panneaux solaires dans leurs champs

L'idée du projet Terr'Arbouts est de combiner des cultures, comme ici le chanvre, et la production d’électricité.

L’idée du projet Terr’Arbouts est de combiner des cultures, comme ici le chanvre, et la production d’électricité. • © France 3 Aquitaine

 

Dans les Landes, le projet d’agrivoltaïsme Terr’Arbouts fait l’objet de toutes les attentions et suscite des inquiétudes. L’idée est d’implanter des panneaux photovoltaïques sur 700 hectares de terre émane d’agriculteurs qui souhaitent miser sur l’énergie solaire, pour compenser les pertes liées à l’abandon des produits phytosanitaires.

Des panneaux solaires sur des terres agricoles, est-ce bien raisonnable ? C’est tout l’enjeu de cette approche portée par une poignée d’agriculteurs landais qui ont, pour eux, trouvé la solution pour leur garantir des revenus stables : une ferme du futur, faite de panneaux photovoltaïques sur leurs terres, pour produire de l’énergie solaire.

Un projet qui mûrit depuis quatre ans et donne de l’espoir aux agriculteurs, ainsi qu’aux élus des communes concernées.

Ces hommes et ces femmes ont décidé de tendre vers le “zéro pesticide”, pour éviter des épisodes de pollution de l’eau.  Mais la démarche est coûteuse et le rendement pas toujours au rendez-vous. C’est ainsi qu’est né le projet Terr’Arbouts. L’idée étant de “combiner leur exploitation traditionnelle avec la production d’énergie solaire”. Trente-cinq agriculteurs souhaitent donc s’engager dans l’agrivoltaïsme sur une surface de 700 hectares étendue sur six communes à l’est de Mont-de-Marsan : Saint-Gein, Hontanx, Le Vignau, Castandet, Pujo-le-Plan et Maurrin.

 

Lire l’intégralité de l’article sur le site de la Gazette des communes

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