Ile-de-France : Cartographie régionale des zones de développement favorable à l’éolien

Par circulaire du 26 mai 2021, Madame la Ministre de la Transition écologique, a demandé aux préfets de région d’élaborer une cartographie régionale réglementaire des zones favorables au développement de l’éolien.

L’élaboration de cette cartographie s’est effectuée en plusieurs étapes avant d’aboutir à la version finale que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Vous pouvez retrouver la cartographie des zones favorable au développement éolien au lien suivant :
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=f4907ae3-1daa-4789-900d-2c9691138369

 

Un premier travail a été réalisé au deuxième semestre 2021 avant d’être soumis à l’avis de différents acteurs du territoire dans le cadre d’une consultation lancée en début d’année 2022. Cette dernière, regroupant des associations, des développeurs, des collectivités ou encore des services de l’État, a permis de récolter une cinquantaine d’avis.

Dans un second temps, une harmonisation nationale a eu lieu, débouchant sur une version homogène, intégrée dans l’outil portail ENR de l’IGN&CEREMA. La création de cet outil, mis à disposition des collectivités et du grand public, s’inscrit dans la lignée de la loi d’accélération des énergies renouvelables (loi APER) et aidera à la définition des zones d’accélération des EnR à l’échelle communale.

Quatre niveaux de contrainte ont été déterminés :

  • « enjeux rédhibitoires  », zones où le développement de l’éolien est impossible du fait d’une interdiction réglementaire stricte ;
  • « zones avec de forts enjeux avérés », zones où le développement de l’éolien sera difficile du fait de la présence de forts enjeux avérés ;
  • « zones favorables sous réserve de la prise en compte d’enjeux », zones favorables au développement éolien mais dans lesquelles des enjeux identifiés doivent être pris en considération ;
  • « zones favorables sous réserve de la prise en compte d’enjeux locaux », zones favorables au développement éolien mais dans lesquelles des enjeux locaux ont été identifiés et doivent être pris en considération.

L’ensemble des zones non couvertes par les niveaux de contraintes listés ci-dessus ont été nommées zones « de moindres contraintes ». Ces dernières ne sont pour l’instant pas listées sur la cartographie nationale du Portail EnR IGN&Cerema, où elles sont confondues avec les zones favorables sous réserve de la prise en compte d’enjeux locaux.

L’atlas des contraintes, recense toutes les contraintes prise en compte et leurs classifications sont justifiées.

La cartographie sera mise à jour tous les 5 ans, en parallèle de la mise à jour des zones d’accélération ENR dans le cadre de la loi APER.

Projet de Stratégie nationale pour la mer et le littoral : Consultation du public

Photo du littoral

(c) P. SAUVAJON

La Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), créée par les articles L. 219-1 et R. 219-1 et suivants du code de l’environnement à la suite du Grenelle de la mer, constitue le cadre de référence pour l’ensemble des politiques publiques concernant la mer et le littoral, en s’articulant avec toutes les stratégies sectorielles existantes. Elle s’applique dans l’hexagone, et dans les territoires ultramarins en fonction des leurs compétences propres.

La Stratégie nationale pour la mer et le littoral se veut intégratrice des politiques sectorielles pour permettre une prise en compte de l’ensemble des problématiques maritimes et littorales. Forte de cette transversalité, elle fixe les grandes orientations de la planification de l’espace maritime et de l’espace littoral, laquelle sera déclinée et rendue opérationnelle sur les façades maritimes de l’hexagone et sur les bassins ultra-marins, par les documents stratégiques de façade (DSF) et les documents stratégiques de bassins maritimes (DSBM) dans les Outre-mer. Cette planification doit permettre de prendre davantage en compte les interactions entre les politiques publiques menées sur le littoral et celles menées en mer. Ce souci de cohérence est indispensable à la mise en place d’une vision intégrée de l’interface terre-mer.

Pour lire l’intégralité de la consultation et donner votre avis, c’est sur le site expertises territoires

Arrêté du 29 août 2023 relatif à la charte de déontologie de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable

Préambule

La présente charte de déontologie définit les règles et les devoirs applicables aux membres et membres associés de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), quel que soit leur statut. Elle s’applique à l’ensemble des fonctions, missions ou travaux exercés par ces membres.
Ses principes demeurent une référence pour les membres qui quittent le service temporairement ou définitivement, notamment lorsque leur situation ou leur activité serait susceptible de porter atteinte à la dignité de leurs anciennes fonctions ou de porter atteinte au fonctionnement de l’inspection.
Elle repose sur les valeurs cardinales suivantes :

– l’intégrité ;
– la discrétion professionnelle ;
– la probité ;
– l’impartialité, c’est-à-dire l’absence de parti-pris ou de volonté de favoriser un intérêt particulier ;
– l’indépendance par rapport aux pressions de toute nature.

Cette charte n’a pas vocation à se substituer aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les activités et comportements des fonctionnaires et agents publics ni aux règles internes d’organisation du service, qu’elle complète.
Elle revêt un caractère informatif et préventif. Elle est destinée à éclairer et guider chaque membre de l’inspection dans l’exercice de ses activités en lui donnant un cadre de référence permanent, qui permet de déduire le comportement attendu. Elle l’invite à un questionnement itératif qui doit conforter sa capacité de discernement et, le cas échéant, le conduire à s’adresser au comité de déontologie de l’inspection.
L’ensemble des attributions confiées à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable relève du champ de la présente charte, y compris les missions et travaux réalisés conjointement avec d’autres services d’inspection, l’appui à des autorités publiques et parlementaires, la représentation au sein de commissions et instances administratives, l’exercice de l’autorité environnementale, ou des missions spécifiques tels les audits, l’accompagnement et à l’évaluation des cadres supérieurs, les inspections en santé et sécurité au travail et les enquêtes administratives. Elle ne fait pas obstacle à l’existence de dispositifs déontologiques complémentaires régissant certaines fonctions particulières confiées aux membres de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable.
Le chef du service de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable veille à l’application de la présente charte et peut être saisi de toutes questions relatives à sa mise en œuvre, qu’il s’agisse ou non d’une situation particulière.

    • Les membres de l’inspection générale conservent en toutes circonstances leur indépendance d’action et liberté de jugement.
      Les membres de l’inspection générale sont indépendants sur les plans fonctionnel et hiérarchique des services, administrations et établissements qu’ils inspectent, contrôlent, auditent, étudient, conseillent ou évaluent.
      Par leur signature, les membres assument personnellement la responsabilité du rapport auquel ils ont contribué.
      Le chef du service ne peut imposer aux membres de modifier le contenu ou le sens de leurs travaux et conclusions. Une fois le rapport définitif élaboré conformément aux procédures internes à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, puis signé, aucune intervention ne peut affecter son contenu.

    • Les membres du service d’inspection générale ont un devoir d’objectivité et de qualité dans l’établissement des faits, constats et recommandations exposés dans leurs rapports et ceux auxquels ils contribuent.
      L’autorité et la crédibilité de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable sont engagées par tous les travaux produits, qu’ils soient ou non rendus publics. Aussi, les membres de l’inspection générale doivent-ils veiller à fonder leurs observations et conclusions sur des données vérifiées et objectivées, à argumenter leurs raisonnements et à mesurer la portée de leurs recommandations.
      Ils accomplissent leurs missions conformément aux méthodes en vigueur au sein de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable.

    • Les membres de l’inspection générale veillent à ne pas se trouver en situation de conflits d’intérêts et à écarter toute suspicion d’interférence entre leurs activités professionnelles et d’éventuels intérêts extraprofessionnels, qu’ils soient de nature privée ou publique.
      Ils ne peuvent pas participer à une mission ou rendre un avis concernant un service ou la situation d’une personne dont ils auraient eu à connaître directement en raison de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction au cours des trois années précédentes.
      Plus largement, ils s’abstiennent de participer aux travaux du service lorsque leur contribution pourrait induire un doute sur la neutralité ou l’impartialité de l’intervention de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, notamment lorsqu’une mission les amènerait à porter une appréciation susceptible d’être regardée comme partiale sur des personnes, des entités ou des projets dont ils auraient eu à connaître en raison de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction antérieure ou actuelle.
      A l’égard des entités et personnes faisant l’objet d’une mission ou de travaux, les membres de l’inspection générale s’interdisent toute démarche ou sollicitation dictée par un intérêt personnel.

    • Dans l’accomplissement de leurs missions ou travaux, les membres de l’inspection générale ne doivent accepter que l’assistance matérielle nécessaire à l’accomplissement de leurs missions ou travaux. Ils doivent refuser tout avantage ou faveur, quelle qu’en soit l’origine, et ne doivent a fortiori ni les solliciter ni même paraître les solliciter. Dans le cadre des travaux d’enquête ou de contrôle, ils veillent, dans le respect des guides méthodologiques correspondants, à ce que leur acceptation d’éventuelles facilités de transport, d’hébergement ou de repas qui leur seraient proposées ne soit pas de nature à porter atteinte à leur probité, à leur impartialité ou à l’apparence de celles-ci.

    • Les membres de l’inspection générale s’obligent à une attitude impartiale et pondérée, dépourvue de préjugés et respectueuse des personnes en toutes circonstances. Ils veillent notamment à ce que le déroulement et les conclusions des missions ou travaux qui leur sont confiés ne favorisent pas indûment les intérêts et demandes de certaines parties impliquées. Par ailleurs, ils s’astreignent à écouter et recueillir les points de vue utiles de toutes les parties prenantes à leurs missions ou travaux.

    • Sans préjudice des dispositions applicables au droit d’accès aux documents administratifs ou aux informations relatives à l’environnement et de celles l’article 40 du code de procédure pénale, les membres de l’inspection générale sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les documents ou informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et notamment au cours de leurs missions ou travaux.
      A cet égard, ils utilisent avec discernement et précaution les informations et documents remis ou collectés à l’occasion de leurs missions ou travaux dans le respect de l’ensemble des règles qui régissent la confidentialité des données. Ils s’engagent à ne pas révéler l’identité des interlocuteurs qui leur auraient fourni des renseignements sensibles, sauf à y être contraints par une disposition légale ou réglementaire.
      Les membres du service d’inspection générale observent également la plus grande réserve dans la divulgation d’informations non publiques, notamment lorsqu’un rapport destiné à conclure une mission n’est pas communicable ou n’a pas été publié.
      Ils veillent, en particulier, à ne donner ni traitement préférentiel, ni accès privilégié aux informations en leur possession à quiconque.

    • En toutes circonstances, y compris extraprofessionnelles, les membres du service d’inspection générale veillent à concilier l’exercice de leurs droits avec leurs obligations d’exemplarité, de réserve et de dignité. Toutes actions ou prises de position portant manifestement atteinte à la crédibilité, l’image et l’autorité de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable sont proscrites.
      En dehors de leurs activités professionnelles, et sauf lorsqu’ils prennent en charge des fonctions de formation ou d’enseignement, les membres de l’inspection générale s’abstiennent de se prévaloir de leur appartenance à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable lors de prises de positions publiques.

    • A l’égard de leurs collègues, les membres de l’inspection générale veillent à se rendre disponibles et à cultiver l’esprit d’équipe pour favoriser la coopération, le partage d’informations, le soutien et le respect mutuels. Ils sont attentifs à la collégialité dans la réalisation et la restitution des travaux qui leur sont confiés.

      Fait le 29 août 2023.

Christophe Béchu

Recours abusif : le bénéficiaire d’une autorisation environnementale pourra prochainement solliciter le versement de dommages et intérêts (loi industrie verte)

Le projet de loi relatif à l’industrie verte, d’ores et déjà examiné en commission mixte paritaire, devrait être définitivement voté par le Parlement puis publié, en octobre 2023. L’article 2 de ce texte prévoit notamment la création d’une nouvelle possibilité, pour le bénéficiaire d’une autorisation environnementale de solliciter, devant le juge administratif, le versement de dommages et intérêts par l’auteur du recours abusif en annulation.

La loi relative à l’industrie verte. L’article 2 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit de modifier la rédaction de l’article L.181-17 du code de l’environnement relatif au contentieux des autorisations environnementales, lequel disposera alors :

Les décisions prises sur le fondement du cinquièmequatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque le droit de former un recours contre l’une de ces décisions est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Ces dispositions, dont la rédaction est proche de celle de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, permettent au bénéficiaire d’une autorisation environnementale, de présenter une demande de réparation du préjudice qu’il estime subir à raison du dépôt du recours en annulation. Les conditions sont les suivantes :

  • Le bénéficiaire de l’autorisation environnementale entreprise doit présenter sa demande au cours de la procédure d’instruction du recours en cause, devant le même juge.
  • Cette demande doit faire l’objet d’un “mémoire distinct”.
  • Le bénéficiaire de l’autorisation environnementale doit démontrer que le droit de former un recours a été mis en œuvre, par le requérant, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif.
  • Il doit démontrer la nature et l’étendue de son préjudice et le lien avec la faute du requérant.

Le précédent : la procédure de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme. Ces nouvelles dispositions de l’article L.181-17 du code de l’environnement sont directement inspirées de celles de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme

L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, dispose en effet que :

“Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. […]»

Il ressort de cet article que le défendeur à l’instance, bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, peut présenter, des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire devant le juge chargé de statuer sur la légalité du permis de construire.

Lire l’intégralité de l’article sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Charente-Maritime : le chantier du premier parc éolien citoyen est en route

Charente-Maritime : le chantier du premier parc éolien citoyen est en route

À Andilly, les trois éoliennes sont attendues pour le début 2024 avant une mise en fonction à l’été 2024. © Crédit photo : Romuald Augé / “SUD OUEST”

Porté par une coopérative citoyenne, le projet compte aujourd’hui 320 actionnaires. Les trois éoliennes implantées à Andilly, près de La Rochelle seront mises en route durant l’été 2024

Le premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime, porté par la Copeec (Coopérative de production d’énergie citoyenne en Aunis Atlantique) vient d’entrer dans sa phase de construction, sur la commune d’Andilly, au nord est de La Rochelle. Les travaux de terrassement ont débuté mi-août avant une mise en service prévue à l’été 2024.

Le parc, composé de trois éoliennes représentant une puissance totale de 16,8 MW, assurera une production annuelle d’électricité de l’ordre de 48,5 GWh, l’équivalent de la consommation électrique de près de 10 600 foyers, soit environ 45 % des besoins électriques résidentiels de la Communauté de communes Aunis Atlantique.

Lire l’article original sur Sud-Ouest

Énergies renouvelables : le décret sur les comités de projet mis en consultation

eoliennes

© S.T

Le décret sur les modalités d’organisation des comités de projet dont la création est prévue par la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables est soumis à consultation publique jusqu’au 17 septembre prochain. Ces comités sont obligatoires pour les projets situés en dehors des zones d’accélération dans lesquelles les communes souhaitent voir prioritairement des projets d’énergies renouvelables s’implanter, dès lors qu’ils dépassent un certain seuil.

L’article 16 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) a créé l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui prévoit qu’à compter du 10 septembre 2023 un porteur de projet d’énergies renouvelables (ENR) d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée, et dont l’installation est située en dehors d’une zone d’accélération où les communes souhaitent prioritairement voir des projets d’ENR s’implanter, organise un comité de projet. Il s’agit ainsi de “garantir la bonne inclusion de la commune d’implantation et des communes limitrophes dans la conception du projet, au plus tôt et en continu”, souligne le ministère de la Transition énergétique dans un guide sur la planification des énergies renouvelables destiné aux élus locaux(Lien sortant, nouvelle fenêtre).

Le comité doit donc inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

La loi a prévu qu’un décret en Conseil d’État vienne préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce comité de projet, en indiquant le contenu attendu des différentes réunions, mais également les différentes parties prenantes devant y être incluses. Ce texte doit également définir les installations concernées par cette obligation en définissant les seuils de puissance.

L’intégralité de l’article sur le site de la Banque des Territoires

Coûts de production d’électricité renouvelable en 2022

En 2022, le coût actualisé moyen pondéré (LCOE) mondial de l’électricité provenant des systèmes solaires photovoltaïques (PV) à grande échelle nouvellement mis en service, de l’énergie éolienne terrestre, de l’énergie solaire à concentration (CSP), de la bioénergie et de l’énergie géothermique a diminué, malgré la hausse des coûts des matériaux et des équipements.

Pour les projets éoliens terrestres nouvellement mis en service, le LCOE moyen pondéré mondial a diminué de 5 % entre 2021 et 2022, passant de 0,035 USD/kWh à 0,033 USD/kWh ; tandis que pour les projets solaires photovoltaïques à grande échelle, il a diminué de 3 % sur un an en 2022 pour atteindre 0,049 USD/kWh. Pour l’éolien offshore, le coût de l’électricité des nouveaux projets a augmenté de 2 %, par rapport à 2021, passant de 0,079 USD/kWh à 0,081 USD/kWh en 2022.

La Chine a été le principal moteur de la baisse mondiale des coûts du solaire photovoltaïque et de l’éolien terrestre en 2022, tandis que d’autres marchés ont connu un ensemble de résultats beaucoup plus hétérogènes qui ont vu les coûts augmenter sur de nombreux marchés majeurs.

Les avantages économiques des technologies solaires et éoliennes – en plus de leurs avantages environnementaux – sont désormais incontestables. En raison de la flambée des prix des combustibles fossiles, la période 2021-2022 a été marquée par l’une des plus grandes améliorations de la compétitivité des énergies renouvelables au cours des deux dernières décennies.

En 2010, le LCOE moyen pondéré mondial de l’éolien terrestre était 95 % plus élevé que le coût le plus bas de production d’énergie fossile ; en 2022, le LCOE moyen pondéré mondial des nouveaux projets éoliens terrestres était inférieur de 52 % à celui des solutions alimentées aux combustibles fossiles les moins chères.

Cependant, cette amélioration a été dépassée par celle du solaire photovoltaïque. Cette source d’énergie renouvelable était 710 % plus chère que la solution alimentée aux combustibles fossiles la moins chère en 2010, mais coûtait 29 % de moins que la solution alimentée aux combustibles fossiles la moins chère en 2022.

La crise des prix des combustibles fossiles de 2022 a rappelé de manière révélatrice les puissants avantages économiques que les énergies renouvelables peuvent apporter en termes de sécurité énergétique. En 2022, les énergies renouvelables déployées dans le monde depuis 2000 ont permis d’économiser environ 521 milliards de dollars en coûts de carburant dans le secteur de l’électricité.

 

Pour télécharger le rapport, c’est sur le site de l’IRENA (en anglais)

Projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

Ce décret vise à préciser l’application des articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, créés par l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Ces articles imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux.

Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet de détailler les critères d’exonération de ces obligations, selon les contraintes techniques, de sécurité, architecturales et patrimoniales, fixées par la loi. Il détermine également les modalités d’exonération liées à un surcoût d’installation des dispositifs, lorsqu’une obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de l’existence d’une contrainte technique. La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévus par un arrêté.

Le projet de décret précise également que l’exonération des obligations est accordée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Le propriétaire du parc de stationnement justifiera qu’il remplit les critères d’exonération en fournissant toute pièce qu’il estime nécessaire ainsi qu’un résumé non technique.

Enfin, afin de garantir les conditions d’application des obligations créées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le décret définit le calcul de la superficie du parc de stationnement assujettie aux obligations ainsi que la consistance d’une rénovation lourde d’un parc.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Consultation publique : décret pour la gestion des espaces de stationnement : photovoltaïque et verdissement

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes,
bureaux d’études, gestionnaires et propriétaires de parc de stationnement, services de l’Etat,
collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, en France métropolitaine
et en outre-mer.

Objet : Ce décret a pour objet la définition de la superficie et de la rénovation lourde d’un parc
de stationnement. Il définit ensuite les critères relatifs aux exonérations de l’obligation d’installer
des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés
favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, et de l’obligation
d’installer des dispositifs végétalisés ou des ombrières comportant un procédé de production
d’énergies renouvelables, fixées par l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme.
Entrée en vigueur : ces exigences s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations
lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme,
dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er octobre 2023, ainsi qu’aux
parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de
bail à partir du 1er octobre 2023.

Notice : Le texte est pris pour l’application de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets qui créé un article L. 171-4 dans le code de la construction et de l’habitation et un article
L. 111-19-1 dans le code de l’urbanisme, relatifs à l’installation, sur la superficie de parcs de
stationnement qui ne sont pas en infrastructure ou en superstructure d’un bâtiment, de dispositifs
de gestion des eaux pluviales et de dispositifs d’ombrage par dispositifs végétalisés ou par
ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables. D’une part, le texte
définit le calcul de la superficie assujettie aux obligations imposées par l’article L. 111-19-1 du
code de l’urbanisme. D’autre part, le texte définit les rénovations lourdes des parcs de
stationnement déclenchant l’application des obligations liées à l’article L. 171-4 du code de la
construction et de l’habitation et à l’article 101 de la loi Climat et résilience.

 

Pour consulter le projet et donner votre avis, c’est sur le site des Consultations publiques

Le classement du renard comme « nuisible » n’est pas justifié sur le plan sanitaire

Le classement du renard comme « nuisible » n'est pas justifié sur le plan sanitaire

Le classement du renard comme « nuisible » n’est pas justifié sur le plan sanitaire (c) Michel

Dans une expertise remise en juin, l’Agence de sécurité sanitaire estime que le motif sanitaire ne justifie pas le classement du renard comme nuisible. Dans la foulée, le Gouvernement a pourtant reconduit ce classement pour trois ans.

 

L’expertise avait été demandée à l’Agence de sécurité sanitaire (Anses) en mars 2022 par plusieurs directeurs généraux des ministères de la Transition écologique, de l’Agriculture et de la Santé. Ils souhaitaient connaitre les impacts sur la santé publique des populations de renards dans une approche « One Health » afin de pouvoir en tenir compte dans la révision de l’arrêté triennal classant certaines espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » (Esod).

Le risque de transmission de certaines zoonoses par le canidé est en effet mis en avant, en plus de la prédation exercée sur les élevages avicoles et le gibier, comme un motif de classement en Esod. Un classement qui conduit à abattre environ un million de spécimens chaque année.

La réponse de l’Anses, dans un avis publié le 29 juin 2023, est sans équivoque. « Sauf situations sanitaires très particulières nécessitant des mesures locales et ciblées, la réduction de populations de renards ne peut pas être envisagée comme option globale pour lutter contre un agent pathogène ». Et d’ajouter : « Des effets inverses de ceux attendus (augmentation de la charge parasitaire, dispersion virale) ont, au contraire, pu être observés ».

 

L’intégralité de l’article sur Actu-Environnement

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