CapaMOB : Un outil pour aider les villes moyennes et les territoires peu denses à réaliser leur diagnostic des mobilités

Vue du pole multimodal de la gare de Lunel

Gare multimodale de Lunel – Crédit : Laurent Boutonnet Région Occitanie CC-BY-SA

Le Cerema met en ligne un outil pour accompagner les collectivités en charge de l’organisation des mobilités dans la réalisation du diagnostic des mobilités sur leur territoire. Appelé CapaMOB, il permet de guider les acteurs dans la démarche, qu’ils soient seuls ou en équipe.
Mathias Gent, Chef de projet planification de la mobilité et Noémie Koch, chargée d’études politique et services de mobilité, présentent l’outil et la démarche…

Pour aider les collectivités ayant pris la compétence mobilités à établir le diagnostic des mobilités sur leur territoire, l’outil CapMOB est disponible en ligne et accessible à tous les acteurs. Conçu pour répondre à un besoin des collectivités, il se veut fonctionnel et simple à utiliser. Présentation de l’outil par Mathias Gent, Chef de projet planification de la mobilité au Cerema Territoires et Villes et Noémie Koch, chargée d’études politique et services de mobilité au Cerema Est.

Pourquoi le Cerema a-t-il développé CapaMOB ?

 

Mathias Gent : L’idée est partie des enquêtes EMC², les enquêtes mobilité –déplacements, qui permettent d’appréhender différents aspects de la mobilité sur un territoire. Mais il s’agit de dispositifs importants et coûteux qui sont déployés principalement dans les grandes agglomérations : la question était d’obtenir un état de lieux de la mobilité pour les territoires peu denses et les villes petites et moyennes.

Puis notre réflexion s’est élargie au diagnostic de mobilité dans le contexte de la prise de compétence mobilités. Le diagnostic est pour les Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM) la première étape pour mettre en place une stratégie de mobilités. CapaMob propose une méthode pour faire le diagnostic des mobilités, montre où et comment trouver les données, qualitatives ou quantitatives, comment les analyser

Noémie Koch : Nous avons constaté auprès des collectivités un besoin de réaliser un diagnostic avant d’entamer la démarche de réalisation d’un plan de mobilités simplifié ou d’une stratégie de mobilités, or elles n’ont pas forcément les moyens techniques et financiers. Nous avons donc voulu créer un outil gratuit et relativement simple à utiliser pour que les acteurs de ces territoires puissent réaliser eux-mêmes ce diagnostic sans être un spécialiste et sans avoir à mettre de budget pour collecter les données.

Pour lire l’intégralité de l’article et pourquoi pas tester l’outil :

Source : CEREMA

Mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » : Christophe Béchu demande aux préfets de temporiser

Dans une circulaire datée du 4 août dévoilée ce 2 septembre par AEF, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, demande aux préfets de ne pas trop presser le pas dans la mise en œuvre du zéro artificialisation nette (ZAN) prévu par la loi Climat et Résilience. Celle-ci fixe un objectif de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au niveau national (hors Île-de-France, Corse et outre-mer) d’ici 2031. La loi a laissé aux collectivités la possibilité de moduler l’application de cette règle de réduction en fonction des résultats d’une concertation qui doit être conduite localement dans les Scot, les conférences des Scot et au sein de chaque région. « Cela implique que la réforme ne pourra commencer à s’appliquer qu’à l’issue de ces concertations et de la mise en conformité des documents de planification (Sraddet, Scot, PLU) », rappelle le ministre. Il demande donc aux représentants de l’État de « veiller à ne pas imposer dès à présent une réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de manière uniforme dans tous les documents qui entrent actuellement dans des procédures de modification ou de révision, afin de ne pas anticiper le résultat du dialogue entre les collectivités et celui du processus de déclinaison de l’objectif à chaque échelle territoriale ». Dans le même temps, Christophe Béchu demande aux préfets de « sensibiliser les élus dont les documents de planification entrent en modification ou en révision à la politique de sobriété foncière et de maîtrise de l’étalement urbain. » Le ministre conclut en indiquant qu’il adressera « prochainement » aux préfets « de nouvelles instructions destinées à faciliter la mise en œuvre de cette réforme ».

Source : Banque des territoires

Evaluation environnementale : la procédure d’urgence à caractère civil décryptée par une circulaire

Dans la foulée des textes réglementaires publiés en début d’été, une circulaire du ministère de l’Intérieur, diffusée ce 26 août, délivre le modus operandi de la procédure désormais aux mains des préfets permettant de reconnaître qu’un projet répond à une « situation d’urgence à caractère civil » de façon à l’exempter d’évaluation environnementale et à le rendre éligible à une procédure d’instruction adaptée d’autorisation environnementale.

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a rendu publique, ce 26 août, une circulaire précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure d’urgence à caractère civil, qui permet de désigner un projet pour qu’il soit exempté d’évaluation environnementale et bénéficie d’une réduction des délais de certaines étapes de la procédure d’autorisation environnementale. Pour rappel, deux autorités sont compétentes pour décider de l’usage de ladite procédure. Depuis 2016 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d’application n° 2016-1110 du 11 août 2016, codifiés aux articles L.122-3-4 et R.122-14 du code de l’environnement), le ministre de l’Intérieur dispose en effet de ce pouvoir dérogatoire permettant, au cas par cas, d’identifier des projets d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d’urgence à caractère civil.
En dehors des événements d’ampleur nationale, les préfets de département sont toutefois « seuls compétents », par délégation du ministre, pour prendre des décisions autorisant l’usage de la procédure d’urgence à caractère civil, relève la circulaire. Un décret et un arrêté interministériels, publiés le 5 juillet dernier, ont ainsi investi les préfets d’un pouvoir délégué d’exemption en situation d’urgence. Il s’agit d’une décision motivée (éléments constitutifs de l’urgence), dont l’administration a l’initiative « sans que la saisine préalable d’un tiers soit nécessaire ». Cependant, cette procédure peut également « trouver son origine dans la demande spontanée de la part d’un maître d’ouvrage », remarque le ministère.

Périmètre du projet 

La nature du projet pouvant bénéficier d’une application de la procédure d’urgence peut « regrouper un ensemble cohérent d’interventions et de travaux »,  à savoir « ceux qui s’appuieraient sur la même évaluation environnementale s’ils n’en étaient pas exonérés, sans préjudice du nombre de procédures d’autorisations afférentes », indique la circulaire. Le périmètre du projet au sens de l’évaluation environnementale est bien « distinct » de celui des procédures d’autorisation, insiste-t-elle. Autre point important : « seul le fait que ces ouvrages soient non-détachables de ceux éligibles leur permet de bénéficier de cette procédure ». Il en va ainsi par exemple de travaux d’aménagement des accès permettant aux engins de chantier d’accéder à une zone de travaux éligibles à la procédure d’urgence. Autrement dit, l’objet du projet doit conduire à n’y inclure que les travaux ou installations qui visent « exclusivement » à répondre à la situation d’urgence à caractère civil décrite dans les motifs de la décision. Le seul fait qu’ils soient intégrés géographiquement à la zone de travaux éligibles n’est en particulier pas suffisant. En revanche, la temporalité n’est semble-t-il pas un facteur d’exclusion. « Bien que leur seul objet soit de répondre à la situation d’urgence au moment où elle se présente, ces projets ou parties de projets peuvent, après la situation d’urgence, conserver une utilité collective », justifie le ministère. Par conséquent, ces projets « peuvent ne pas être des équipements ou installations temporaires ou démontables ».

Appréciation stricte de l’urgence 

L’utilité du projet aux fins de la réponse à la situation d’urgence est à examiner à l’aune du « principe de proportionnalité ». Les travaux doivent à la fois « être suffisants pour assurer une réponse adaptée, mais aussi nécessaires pour régler la situation d’urgence ». La matérialité de l’urgence est appréciée « strictement », souligne la circulaire, et ce à partir de plusieurs critères cumulatifs. « Une atteinte majeure et avérée » doit être portée à un intérêt public (sécurité civile, sécurité environnementale, sécurité publique, sécurité sanitaire, etc.), hors de la défense nationale réglée par une procédure distincte. Il ne peut donc être recouru à cette procédure en vue d’anticiper ou de prévenir une atteinte à venir ou pour faciliter les reconstructions, après un épisode cévenol par exemple, sauf s’il s’agit de « prévenir des dommages supplémentaires ».
La distinction est ténue. Il est ainsi légitime de se fonder, souligne le ministère, « sur l’aggravation prévisible d’une atteinte pour déclencher la procédure d’urgence à caractère civil en vue de prévenir cette aggravation ». L’imprévisibilité fait également partie des critères mis en exergue. La circulaire la définit ainsi : la situation « ne pouvait pas être anticipée ou, si elle pouvait l’être, ne pouvait pas faire l’objet d’une réponse plus tôt », notamment du fait du délai incompressible de la réalisation d’études indispensables à son élaboration. Enfin, l’exonération d’évaluation environnementale ainsi permise doit présenter un intérêt pour la résolution de cette atteinte. « Ce n’est le cas que lorsque les délais de réalisation de l’évaluation environnementale seraient considérés comme incompatibles pour apporter une réponse à l’atteinte identifiée », précise, le document. En résumé, le mot d’ordre est de gagner du temps.

Exonération de l’évaluation environnementale

C’est bien l’effet recherché. Cette exonération d’évaluation environnementale s’applique « à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui pourraient s’appliquer en temps normal à ces projets ». Elle n’est toutefois pas synonyme d’exonération d’autorisation environnementale préalablement à la réalisation des travaux visés. Mais les demandes d’autorisation environnementale associées à ces projets sont instruites dans des « délais contractés » prévus à l’article L. 181-23-1 du code de l’environnement. Cet article introduit par la loi Asap entend précisément simplifier les règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et permettre, par une procédure allégée couvrant le champ de l’autorisation environnementale, des interventions plus rapides, en particulier sur les digues, pour garantir la protection des personnes.

Notons que l’exonération d’étude d’impact concerne « toutes les autorisations et procédures », c’est-à-dire non seulement l’autorisation environnementale mais également la procédure de déclaration d’intérêt général ou d’urgence (DIG-U) ainsi que la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP). « L’état initial et l’analyse des incidences du projet doivent être pris en compte dans le cadre fixé par les procédures d’autorisation qui demeurent applicables », note la circulaire.

Enfin, le ministère revient sur l’articulation de la procédure d’urgence à caractère civil avec d’autres procédures applicable en cas d’événement grave : décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de l’état de calamité naturelle ou agricole, ou déclenchant des états de crise dérogatoires du droit commun (état d’urgence, état d’urgence sanitaire, état de siège, etc.). Celles-ci « n’emportent aucunement le bénéfice de la procédure d’urgence à caractère civil, pas plus que cette dernière n’a d’effet sur ces procédures ». Toutefois, bien que la prise d’une décision relative à l’existence d’une catastrophe ne constitue pas une condition pour établir l’existence d’une situation d’urgence à caractère civil, le maître d’ouvrage pourra, dans sa demande, faire référence aux décisions relatives à la reconnaissance d’une catastrophe naturelle ou technologique éventuellement déjà prises pour permettre à l’administration dans la phase d’instruction de se reporter aux pièces utiles constitutives de ces dossiers.

source : La Banque des Territoires

La restauration écologique passe aussi par les écosystèmes herbacés

En matière de restauration écologique, planter des arbres est devenu la solution prédominante. Pourtant, les écosystèmes forestiers ne sont pas les seuls qui méritent d’être restaurés. Les écosystèmes herbacés abritent également une grande biodiversité et participent au stockage du carbone souterrain. Ils correspondent aux prairies américaines, savanes africaines et pelouses du sud de la France et représentent 40 % de la biosphère terrestre. Quatre chercheurs, dont Élise Buisson, de l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie de l’université d’Avignon, soulignent leur importance dans une synthèse des connaissances en la matière publiée, le 4 août, dans la célèbre revue Science.

« La restauration écologique de ces écosystèmes a reçu peu d’attentions en raison de la supposition fausse selon laquelle ils se sont formés récemment et peuvent se reconstituer rapidement », expliquent les scientifiques. Pourtant, ces derniers affirment que les écosystèmes herbacés mettent « des siècles à récupérer une composition similaire aux écosystèmes herbacés anciens sans jamais l’atteindre ». Cette dégradation est souvent le résultat d’un changement de « régime de perturbations ». Ce phénomène advient lorsqu’un écosystème maintenu « ouvert » (par opposition à un écosystème « fermé », comme une forêt ancienne, sans interaction avec le monde extérieur) par des perturbations naturelles, comme l’herbivorie, se retrouve déstabilisé par des activités humaines telles que le labour, le surpâturage, l’extraction de minerais ou la plantation d’arbres. « Ces destructions sont souvent irréversibles, ignorant le stock de carbone souterrain dans ces écosystèmes herbacés anciens ainsi que les difficultés, voire l’impossibilité, à restaurer leur biodiversité et leur complexité. »

Pour accompagner la restauration ce type d’écosystèmes comme il se doit, les chercheurs suggèrent de prendre en compte les effets des perturbations naturelles de ces milieux qui les maintiennent ouverts et diversifiés, « ce qui nécessite de nombreuses recherches et des adaptations régulières ». Et pour accélérer la cadence et aider ces écosystèmes à recouvrir leur biodiversité, ils appellent à développer, dès maintenant, « les techniques visant à accélérer le rétablissement de la banque de bourgeons et des organes souterrains, (qui) n’en sont qu’à leurs balbutiements ».

Source :

La restauration écologique passe aussi par les écosystèmes herbacés
En matière de restauration écologique, planter des arbres est devenu la solution prédominante. Pourtant, les écosystèmes forestiers ne sont pas les s…
24 17:44:50/08/2022 –
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La CRE publie des cahiers des charges adaptés afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables en France

Sur saisine du gouvernement, la CRE publie ce jour une version adaptée de l’ensemble des cahiers des charges des appels d’offres dit « CRE 4 » et « PPE 2 ». Il s’agit d’une mesure exceptionnelle liée à la crise énergétique. Cette mesure permettra la mise en service rapide des 6 GW de projets de production renouvelable lauréats de ces appels d’offres, aujourd’hui en difficulté.

Ces modifications concernent 17 cahiers des charges de différentes sources ENR : photovoltaïques, éoliennes, hydroélectriques et autoconsommation, en métropole et dans les zones non interconnectées. L’objectif général de ces modifications est de permettre aux producteurs d’amortir une partie de la hausse des coûts et des taux, notamment par la vente sur le marché de leur production dès à présent, avant la prise d’effet de leur contrat de soutien.

Il est également prévu une prolongation des délais d’achèvement des installations ainsi que la possibilité pour les lauréats de procéder à une modification de la puissance à hauteur de 140 % de la puissance initiale retenue dans l’appel d’offres.

Plus de 6,1 GW de capacités ENR sont visés par cette mesure, dont 3,4 GW pour l’éolien et 2,7 GW pour le photovoltaïque. Dès le 1er septembre, les producteurs concernés pourront demander à la ministre chargée de l’énergie l’application de ces modifications.

La CRE se félicite de ce dispositif permettant de renforcer et d’accélérer le déploiement des ENR dans un contexte de crise d’approvisionnement en électricité.

Télécharger le communiqué de presse

Énergies renouvelables : l’éolien en mer s’affiche dans les statistiques du deuxième trimestre 2022

Les secteurs du solaire photovoltaïque et du biométhane continuent leurs courses exemplaires au deuxième trimestre 2022, tandis que le premier parc éolien en mer intègre les statistiques du ministère de la Transition énergétique.

 

Pour lire l’intégralité de l’article, c’est sur Actu-Environnement

Forfait mobilités durables : relèvement des plafonds d’exonération

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Image 1Crédits : © studio4pic – Adobe Stock.com

Afin d’encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail, le « forfait mobilités durables » est entré en vigueur le 10 mai 2020. Dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat, les plafonds d’exonération attachés à ce dispositif sont relevés à partir du 18 août 2022. C’est ce que prévoit la loi de finances rectificative pour 2022.

Dans la lignée de la loi mobilités, pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, le décret du 9 mai 2020 a mis en place le « forfait mobilités durables », pour accompagner les salariés et les employeurs du privé. Les plafonds d’exonérations de cet avantage ont été relevés par la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022.

Pour les employés, il s’agit de la prise en charge facultative par leur employeur de tout ou partie des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail (frais de carburant, frais engagés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) jusqu’à 800 € par an (au lieu de 600 € par an). Cette prise en charge, pour les années 2022 et 2023, bénéficiera à l’ensemble des salariés et non plus aux seuls salariés utilisant leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail.

Les moyens de transports concernés sont :

  • les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ;
  • la voiture dans le cadre d’un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
  • les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en « free floating ») ;
  • les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard…) ;
  • l’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • les transports en commun en dehors des frais d’abonnement.

 

Le forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de :

  • 700 € par personne et par an pour les années 2022 et 2023 (dont 400 € au maximum de frais de carburant) ;
  • 800 € en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport en commun.

De plus, pour les années 2022 et 2023, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail verront la prise en charge de leurs frais de carburant ou d’alimentation de leur véhicule être cumulable avec la prise en charge obligatoire de 50 % du coût des abonnements aux transports publics.

Enfin, au titre des années 2022 et 2023, les exonérations fiscales et sociales applicables à la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transport public des salariés seront étendues à la part facultative de ces frais au-delà de 50 %. Cette exonération s’appliquera dans la limite de 25 % du prix de ces titres d’abonnement, portant donc au total l’exonération à 75 % du prix des titres au maximum.

Source : Service Public

Érosion de la biodiversité : un constat alarmant

Infographie représentant l'interdépendance des niveaux de la biodiversité (diversité génétique, des espèces et des écosystèmes) et les cause de l'érosion de la biodiversité (dégradation des terres, pratiques agricoles, climat, pollution, espèces envahissantes)

La Terre aurait vu disparaître près de 68% de ses populations de vertébrés entre 1970 et 2016, un rythme estimé 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d’extinction par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Établi à partir de données paléontologiques, le taux naturel d’extinction des espèces détermine que la durée d’existence des espèces serait en moyenne de 5 millions d’années.

Quelques définitions

La biodiversité(nouvelle fenêtre), contraction de « biologique » et de « diversité », représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les gènes et les variétés domestiques. Cette notion va au-delà de la variété du vivant. Elle intègre les interactions existant entre les divers organismes précités, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie.

Une espèce menacée est un animal ou un végétal qui risque de disparaître de la planète à court ou moyen terme. Le déclin de la biodiversité, caractérisé par son ampleur et son rythme rapide, remet en cause la survie des espèces vivantes et, in fine, de l’espèce humaine.

Environ 1,8 million d’espèces animales et végétales distinctes ont été décrites à la surface de la planète sur une diversité estimée à 100 millions. Le travail de recensement est donc loin d’être achevé.

Pour lire l’intégralité de l’article c’est sur le site de Vie Publique

Le Conseil d’Etat juge inconventionnelle l’exemption des moulins de tout respect de la continuité des rivières de la liste 2

File:Anguille nanCy 1005916.jpg

anguille, photo : G.Garitan

Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, « exonèrent les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d’eau concernés et de leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles, méconnaissent les objectifs de la directive du 23 octobre 2000 [sur l’eau], ainsi que le règlement du 18 septembre 2007»

Lire le texte intégral sur LégiFrance

En conséquence, l’article L. 214-18-1 ne doit pas être appliqué.

Qualité de l’eau, le Conseil d’Etat impose la prise en compte de l’impact temporaire des projets

La Haute juridiction administrative a par sa décision rendue le 28 juillet 2022, annulé une disposition du décret datant du 4 octobre 2018 portant sur les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), ainsi qu’aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Cette disposition portait sur le fait qu’il ne devait pas être tenu compte, pour pouvoir apprécier la comptabilité des programmes et projets avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau fixé par Sdage des « impacts de courte durée et sans conséquence de long terme ».

En l’espèce, concernant l’affaire jugée en date du 28 juillet 2022, l’Organisation France Nature Environnement (FNE) avait formé un recours pour excès de pouvoir contre ce décret de 2018 sur son volet « prévention de la détérioration des eaux ».
Le Conseil d’Etat avait quant à lui sursis à statuer sur cette requête, restant dans l’attente de la réponse de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Ainsi, par sa décision rendue le 5 mais 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a procédé à une stricte interprétation de la directive cadre sur l’eau en affirmant que les impacts temporaires des projets en phase chantier sur la qualité des eaux de surface devait être pris en compte lors des procédures d’autorisation.

La Cour a de ce fait censuré le dernier alinéa de l’article R.212-13 du Code de l’environnement, qui a été introduit par ce décret de 2018 portant sur les impacts temporaires « de courte durée et sans conséquences de long terme » sur la qualité des eaux de surface qui doivent être pris en compte, lors de l’autorisation d’un projet ou d’un programme, dès lors que celui-ci est de nature à entraîner une détérioration de l’état de la masse d’eau concernée ».

C’est donc à l’autorité administrative que revient l’obligation de prendre en compte l’ensemble des impacts des programmes et des projets sur l’état des masses d’eau concernées, y compris les impacts temporaires de courte durée sans conséquence de long terme sur celle-ci « à moins qu’il ne soit manifeste que ces impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de détérioration au sens de la loi ».

Cette décision est selon l’Organisation France Nature Environnement bien venue. En effet, elle considère que ce décret était dangereux « pour la qualité des masses d’eau » rien ne venant et ne pouvant garantir l’absence de détérioration des eaux en fonction d’impacts présentés comme temporaires.

Source : Benjamin Rosay, Juristes-environnement.com

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