Le Conseil d’Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité sur les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie

Voici une décision d’une particulière importance dont les conséquences peuvent être importantes pour le développement des énergies renouvelables et, éventuellement, pour la rédaction du projet de loi sur la transition énergétique. Ce 7 mars 2014, le Conseil d’Etat a en effet transmis au Conseil constitutionnel une “question prioritaire de constitutionnalité” relative à la conformité à la Charte de l’environnement des articles du code de l’environnement qui organisent l’élaboration des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.

L’intégralité de l’analyse sur le blog d’Arnaud Gossement :  [Important] Le Conseil d’Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité sur les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie : Arnaud Gossement – Avocat.

La Haute-Normandie, 2e région pour les emplois verts

Les emplois dits “verts” sont ceux qui présentent une finalité environnementale. En 2010, la Haute-Normandie en compte 4 700, dont près de la moitié dans le domaine de la production et de la distribution d’énergie et d’eau. Même si ce chiffre peut paraître modeste, la région apparaît parmi celles où la part de ces emplois dans l’ensemble de l’économie est la plus élevée. Ces emplois sont principalement occupés par des hommes, employés majoritairement en CDI et à plein temps. L’analyse du marché du travail révèle que fin 2012, 1 700 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B ou C recherchent un emploi vert.

L’étude donne un éclairage sur les emplois “verdissants” qui représentent potentiellement un sixième des emplois haut-normands. Ces métiers, beaucoup plus nombreux, doivent évoluer pour mieux prendre en compte les nouvelles pratiques environnementales. Ils concernent des domaines d’activité aussi divers que le bâtiment, le transport ou encore l’entretien et les réparations.

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viaInsee – Territoire – La Haute-Normandie, 2e région pour les emplois verts.

Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l’environnement | Legifrance

Objet : adaptation de la partie réglementaire du code de l’environnement aux dispositions issues de la directive dite « Seveso 3 ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015.

Notice : le présent décret détermine les dispositions communes aux ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en application de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 ». L’exploitant est tenu de recenser tous les quatre ans les substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations. Il tient régulièrement à jour ce recensement. Il établit une étude de dangers et définit une politique de prévention des accidents majeurs, qu’il actualise tous les cinq ans. Le préfet met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens pour en assurer la prévention. Le présent décret établit par ailleurs des dispositions spécifiques aux ICPE présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement. Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation. L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité et élabore un plan d’opération interne, en vue de contenir et maîtriser les incidents et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

via : Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l’environnement | Legifrance.

Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement | Legifrance

.Objet : modification de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015.

Notice : la nomenclature des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est modifiée pour tenir compte des dispositions issues de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « Seveso 3 », et du règlement CE n° 1272/2008 du 31 décembre 2008 relatif à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges. Les nouvelles dénominations des classes, catégories et mentions de danger créées par ce règlement sont introduites dans le code de l’environnement. Sont revues en conséquence les quantités « seuils Seveso » de substances ou mélanges dangereux qui peuvent être à l’origine d’accidents majeurs ou qui présentent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations ou pour l’environnement.

via : Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement | Legifrance.

ICPE : La poursuite d’une industrie peut-elle être exigée au nom de l’écologie ?

La Cour administrative d’appel de Nancy vient de rendre ce 13 février 2014, un arrêt très intéressant : une association s’inquiétait de la fermeture d’une sucrerie et de ses conséquences pour la protection des oiseaux qui fréquentaient des bassins de décantation. Le maintien de l’activité industrielle pouvait-il être exigé par l’Etat ? Réponse négative pour le Juge.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy peut être consulté ici.

L’industrie et la protection de l’environnement sont souvent opposées, à tort. D’une part, certaines industries sont exploitées dans le strict respect du droit de l’environnement et seules les catastrophes, les accidents retiennent l’attention médiatique. D’autre part, des industries sont indispensables à la protection et à la valorisation de l’environnement.

Dans l’affaire qui vient d’être jugée par la cour administrative d’appel de Nancy, une association célèbre, œuvrant pour la protection des oiseaux, s’inquiétait, à juste titre, de la disparition de certains éléments – des basins de décantation – d’une sucrerie. Ces bassins étaient semble-t-il devenus précieux à la protection d’oiseaux. Or la sucrerie avait fait l’objet d’une cessation d’activité et d’opérations de remise en état avant cession du terrain à un agriculteur, lequel n’a pas souhaite conserver les-dits bassins de décantation.

L’association a donc exercé un recours indemnitaire, estimant que l’Etat autant du prendre les mesures nécessaires à la conservation de ces bassins.

En premier lieu la Cour juge que le préfet ne pouvait légalement imposer une poursuite de l’activité industrielle :

“3. Considérant, d’une part, que [l’association] soutient que, lors de l’arrêt de l’exploitation de la sucrerie, par la société S en 2001 et par la société A en 2007, le préfet des Ardennes aurait dû leur imposer le maintien de l’alimentation en eaux à forte teneur nutritive des bassins de décantation afin d’en maintenir l’attractivité pour les oiseaux qui les fréquentaient ; que ce résultat ne pouvant être atteint que par un maintien de l’exploitation industrielle de la sucrerie, le préfet des Ardennes ne pouvait légalement imposer de telles prescriptions à la société S et à la société A qui souhaitaient cesser leur activité”

En deuxième lieu, la Cour juge que le préfet ne pouvait imposer à l’ancien exploitant une mesure de remise en état tendant à la conservation des bassins, des lors que ce n’est pas ce dernier mais un tiers, nouveau propriétaire du terrain, qui a procédé à cette démolition :

“4. Considérant, d’autre part, qu’il est constant que les bassins de décantation n° 1 à n° 9 de la sucrerie, qui constituaient le biotope des espèces d’oiseaux dont l’association appelante assure la protection, ont été vendus en 2009 à un agriculteur qui les a supprimés n’en ayant plus l’usage ; qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement, dont l’appelante invoque à juste titre l’application, le préfet des Ardennes ne pouvait imposer ni à la société S, ni à la société A des mesures complémentaires relatives à la remise en état du site, postérieurement à l’arrêt de l’exploitation de la sucrerie, dès lors qu’il n’est pas soutenu que lesdites sociétés auraient été à l’origine du changement d’usage du site et donc de la destruction des bassins de décantation”

Il convient de préciser que l’Etat peut imposer des mesures de police à un exploitant, même après cessation d’activité de ses installations.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à l’Etat dans l’exercice de la police des installations classées et sa responsabilité ne peut être recherchée.

Cet arrêt révèle cependant une question que le droit positif ne traite peut être que de manière insuffisante : celle des conséquences des opérations de remise en état elles-mêmes pour l’environnement et la santé.

Arnaud Gossement
Selarl Gossement avocats

Transition écologique : publication des lettres de cadrage 2014 – Ministère du Développement durable

Philippe Martin a présenté, le 19 février 2014, une communication relative aux lettres de cadrage pour la transition écologique au Conseil des ministres.

Depuis 20 mois, le Gouvernement a amplifié l’engagement de la France sur la voie de la transition écologiqueIl a réuni, en septembre 2012 et 2013, deux Conférences environnementales, et a adopté deux feuilles de route pour la transition écologique qui ont ouvert des chantiers structurants.

L’année 2013 a été marquée par des réalisations importantes comme l’introduction d’une composante carbone dans la fiscalité dans le cadre de la loi de finances pour 2014, le lancement du chantier de la rénovation énergétique de l’habitat « j’éco-rénove, j’économise », la mise en place de la plateforme d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, la création d’une compétence pour les collectivités territoriales en matière de lutte contre les inondations, l’annonce du Programme d’investissements d’avenir qui consacrera 2,3 Md€ à de nouvelles actions en faveur de la transition écologique et énergétique et l’officialisation de l’accueil par la France de la Conférence des Nations unies sur le climat en 2015 (COP 21).

Le vote de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, de la loi sur la consommation, de même que celui de la loi sur l’usage des phytosanitaires en ville et de celle relative à la protection du statut des salariés lanceurs d’alerte va permettre de renforcer les outils nécessaires à la protection de l’environnement.

Les engagements de la feuille de route, issue de la conférence environnementale de septembre 2013, sont déclinés dans des lettres de cadrage que le Premier ministre a adressées à chacun des ministres.

Ces deuxièmes lettres de cadrage marquent les priorités du Gouvernement pour l’année 2014, notamment la préparation de la COP 21, la finalisation du projet de loi de programmation sur la transition énergétique, l’examen au printemps du projet de loi relatif à la biodiversité, la conférence bancaire et financière, la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, la mutation de l’agriculture vers l’agro-écologie, l’adoption du 3ème Plan national santé-environnement PNSE 3, la modernisation du droit de l’environnement dans le cadre du chantier gouvernemental de simplification administrative, la réforme du code minier, la promotion de l’économie circulaire, l’accompagnement des transitions professionnelles, ainsi que le soutien au développement de filières des éco-industries telles que les énergies renouvelables, et un renforcement de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Par ailleurs, l’Etat s’attachera aussi au déploiement de la responsabilité sociétale au sein des organisations publiques.Les lettres de cadrage pour l’année 2014 sont publiées ce jour, de même que le bilan de l’année 2013. Elles témoignent du travail collégial effectué au sein du Gouvernement permettant que la totalité des mesures énoncées soit aujourd’hui engagée.Retour en images sur un an de transition écologique

viaTransition écologique : publication des lettres de cadrage 2014 – Ministère du Développement durable.

Simplification des études d’impact : les suggestions de l’Autorité environnementale

L’Ae vient de présenter son rapport annuel 2013. L’occasion de proposer une simplification des procédures à réglementation constante. Mais en la limitant toutefois aux petits projets.

L’Autorité environnementale (Ae) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a rendu public jeudi 13 février son rapport annuel 2013. Outre une présentation des 31 avis et 88 décisions rendus, l’Ae revient sur le dispositif actuel d’évaluation environnementale et fait part de ses réflexions dans le cadre de la démarche de simplification des procédures environnementales.

L’Ae confirme la grande complexité de certaines des procédures actuelles. “Cette complexité est souvent un frein à la bonne compréhension par le public des enjeux environnementaux et à leur prise en compte par les maîtres d’ouvrage et les autorités décisionnaires“.

Des procédures de portée inégales

L’Ae entend tout d’abord hiérarchiser les procédures qu’elle juge “pas toutes d’égale portée“. La déclaration d’utilité publique (DUP) présente une importance particulière, relève le rapport, puisqu’elle justifie la prééminence du projet “sur des droits aussi importants que le droit constitutionnel de propriété des particuliers“. D’où l’importance de l’évaluation environnementale faite dans ce cadre, puisqu’elle doit permettre à l’autorité compétente de faire un bilan coûts-avantages du projet.

Les autres procédures sont spécialisées (loi sur l’eau, ICPE, sites classés, dérogation au régime des espèces protégées, défrichement, etc.), rappelle l’Ae, même si certaines comme l’autorisation au titre des installations classées “peuvent ou doivent intégrer d’autres procédures“. Tous les champs thématiques environnementaux ne donnent pas lieu pour autant à une procédure spécifique. “Ainsi, le bruit, la pollution de l’air, les vibrations, la prise en compte des paysages ne sont traités que dans le cadre de procédure globale de DUP, au vu de l’étude d’impact présentée à l’appui de la demande de DUP“, relève l’Ae.

Simplifier les pratiques à réglementation constante

La recherche de simplification, qui apparaît nécessaire aux yeux de l’Ae, devra toutefois se faire sans oublier les principes de base de la directive “projets”. Et d’en rappeler les principes : tout projet susceptible d’impact environnemental significatif doit faire l’objet d’une procédure d’autorisation, son maître d’ouvrage doit établir une étude d’impact qui doit être évaluée par un tiers (autorité environnementale) indépendant, le public doit pouvoir participer à la préparation de la décision.

L’Ae souligne que “des simplifications de pratiques, à réglementation constante, peuvent s’appliquer dès maintenant au bénéfice de toutes les parties prenantes (maître d’ouvrage, public, autorité décisionnaires… et Ae)”. Que vise-t-elle par là ? Il s’agit de regrouper les différentes procédures d’autorisation des projets d’ampleur limitée : DUP, loi sur l’eau, défrichement, dérogation au régime des espèces protégées, etc., avec une enquête publique unique. Suite logique, le principe d’une autorisation réglementaire unique “constituerait sans doute un progrès significatif pour ces projets dont l’aire d’étude est limités dans l’espace, et dont le calendrier de décision est court“, estime l’Ae.

Cela tombe bien, les projets de simplification présentés par le Gouvernement, notamment l’autorisation unique environnementale, vont dans ce sens à la différence près que celui-ci prévoit quand même de modifier les textes.

Une simplification hasardeuse pour les grands projets

Mais l’Ae émet toutefois des réserves. Il serait “hasardeux et pénalisant” pour les maîtres d’ouvrage d’étendre le principe d’une autorisation unique aux grands projets à processus de décision complexe et à impact géographique large. Pour quelle raison ? “Le calendrier des études spécialisées s’accommoderait difficilement d’une présentation groupée unique pour concertation et prise de décision“, explique l’Autorité.

En revanche, explique-t-elle, le principe d’une étude d’impact actualisée au fur et à mesure de l’avancement des études et des demandes d’autorisation, principe aujourd’hui prévu par la réglementation (14542), apparaît pertinent. “La bonne application de ce principe supposerait un travail d’approfondissement concerté avec les maîtres d’ouvrage et les autorités publiques sur le niveau d’exigence nécessaire dans le contenu de l’étude d’impact pour chaque type de décision publique successive, et en particulier pour la plus importante d’entre elles, la DUP“, estime l’Autorité environnementale.

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Le doublement du parc éolien n’aurait qu’un faible impact sur le climat européen

L’implantation de champs d’éoliennes en Europe ne semble pas induire de modification significative du climat, et ne devrait pas en entraîner d’ici à 2020. Telles sont les conclusions d’une étude menée par le CNRS, le CEA, l’UVSQ, l’Ineris et l’ENEA, publiée dans la revue Nature communication du 11 février.

Malgré un ralentissement de la croissance du secteur en France, l’objectif européen de doublement du parc éolien entre 2012 et 2020 rend indispensable la réalisation d’études sur l’influence des éoliennes sur le climat. Le développement de cette filière à l’échelle d’un continent peut en effet avoir pour conséquences des transformations de circulation atmosphérique. Des variations de température mais également du taux de précipitation ont déjà pu être observées par de précédentes études.Cette nouvelle étude a été menée en construisant des simulations climatiques. En comparant le résultat de la simulation prenant en compte l’objectif de doublement de l’éolien d’ici 2020 avec la simulation ne prenant pas en compte ce scenario, les scientifiques ont confirmé le risque de changement de la circulation atmosphérique. Les modifications climatiques anticipées restent toutefois inférieures aux variations de température ou de précipitations observées d’une année sur l’autre ou encore aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre.Cependant, des simulations climatiques utilisant des scénarios différents restent nécessaires. L’éventualité d’un essor de l’énergie éolienne plus important que prévu pourrait notamment le justifier.

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L’article d’origine sur Actu-Environnement

Passage à petite faune : l’exemple du Cheylas en Isère

En 2001, le Conseil général de l’Isère a réalisé le REDI (Réseau écologique départemental de l’Isère), qui a permis d’identifier plus de 600 points de conflit sur l’ensemble du territoire du Département. Ces points de conflit ont été hiérarchisés et 10 sont ressortis comme prioritaires, dont la vallée du Grésivaudan et la cluse de Voreppe. Depuis 2001, 5 passages à petite faune ont été réalisés et un projet européen a été lancé.

Le Cheylas est le sixième site à faire l’objet d’un aménagement. Dernier bastion de rainettes vertes dans la vallée du Grésivaudan, il revêtait en effet un enjeu fort.

Découvrez l’historique du projet global et les caractéristiques techniques de ce passage à petite faune unique en Europe.

Cette fiche a été réalisée par l’Aten et le Conseil Général de l’Isère dans le cadre du Centre de ressources Trame verte et bleue.

Allemagne : la transition est “largement rentable”

L’article en intégralité sur Le Journal des Énergies renouvelables – Newsletter numéro 1 – article.

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