Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

Publics concernés : professionnels de l’aménagement, entreprises, collectivités territoriales, préfets et services de l’Etat ayant en charge des missions relatives à la protection des allées d’arbres et alignements d‘arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, services de l’Etat en charge de voies ouvertes à la circulation publique, particuliers.
Objet : le décret vise à fixer les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables prévues par la loi dans le cadre du régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique (articles L. 350-3L. 181-2 et L. 181-3 du code de l’environnement, tel que modifiés par l’article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale). Il entend également créer une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation de ce régime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale clarifie le régime de protection des allées et alignements d’arbres tel que prévu par l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cet article désigne en effet le préfet de département comme l’autorité administrative compétente qui se prononcera à l’avenir sur les atteintes éventuelles aux allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, et clarifie la procédure en instaurant une autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement et une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif (danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres, ou disparition de l’esthétique de la composition). Par ailleurs, cet article intègre le dispositif d’autorisation spéciale prévu par l’article L. 350-3 dans le dispositif d’autorisation environnementale pour assurer la cohérence de l’approche environnementale sur les projets soumis au préfet. L’article L. 350-3, tel que modifié par la loi du 21 février 2022 susmentionnée, prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cet article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.
Le décret a donc pour objet d’apporter des précisions sur les modalités des procédures d’autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir. Il précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier. Par ailleurs, le décret ajoute dans un article D. 181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée. Afin de préserver la lisibilité et la cohérence de la sous-section relative au dossier de demande et notamment en vue de l’introduction possible dans le futur de dispositions de nouvelles procédures « embarquées », il réorganise la partie du code relative au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale. Enfin, il crée une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

Références : le décret et les dispositions du code de l’environnement auxquelles il renvoie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Mise en œuvre du ZAN : les intercommunalités appellent à généraliser le PLUi

artificialisation des sols

© Arnaud HEBERT/REA

Nul besoin d’une nouvelle loi pour faciliter la mise en œuvre de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) : pour les élus d’Intercommunalités de France, la généralisation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) est le meilleur moyen de porter l’enjeu de sobriété foncière tout en prenant en compte les besoins de développement des différentes communes, quelle que soit leur taille.

“Le zéro artificialisation nette constitue pour nous un vrai défi car si la dynamique de sobriété foncière était engagée avant la loi Climat, le cap fixé constitue un changement de braquet”, estime Sébastien Miossec, président délégué d’Intercommunalités de France et président de Quimperlé communauté. Si jusqu’à présent, le sujet est surtout évoqué à travers les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), le bloc local va être amené à le mettre en œuvre dans les documents d’urbanisme et à en tenir compte dans la majeure partie des politiques publiques (développement économique, eau, mobilité, habitat…). “C’est toute la société à l’échelle d’un bassin de vie qui est à mobiliser derrière le ZAN : les bailleurs sociaux, les géomètres, les chefs d’entreprise et bien sûr les habitants”, souligne Sébastien Miossec.

Toujours plus de PLUi

Pour y parvenir, Intercommunalités de France a appelé ce 3 mai à s’appuyer sur le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qu’il faudrait selon elle “généraliser”. 663 intercommunalités (soit un peu plus de la moitié) sont compétentes en matière de plan local d’urbanisme, indique l’association d’élus. Au 31 décembre dernier, 568 PLUi opposables ou en cours d’élaboration étaient recensés couvrant 53,5% des communes et 45,1% de la population. Un outil que les élus intercommunaux jugent bien plus adapté pour prendre en compte les besoins des petites communes et la réalité des territoires que de repasser par la loi, comme l’ont proposé les sénateurs qui ont adopté un texte en ce sens et pressent le gouvernement de l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale (voir notre article du 17 avril 2023).

Pour Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France et président du Grand Chalon, chercher une solution législative est une erreur. “On a déjà 20% d’efforts de sobriété foncière en plus dans les territoires qui ont fait un PLUi, souligne-t-il. Il faut maintenant permettre aux préfets de signer des conventions de sobriété foncière.” “C’est par la preuve, par l’exemple que l’on demande d’aller vers le PLUi”, soutient Sébastien Miossec.

La suite de l’article sur le site de la Banque des Territoires

Etude d’impact : le porteur de projet doit analyser les incidences directes de l’ouvrage sur l’environnement mais aussi les incidences indirectes de son utilisation et de son exploitation (Conseil d’Etat, 27 mars 2023, n°450135 – centrale biomasse de Gardanne)

Par une décision – très importante – n°450135 du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de l’autorisation d’exploiter la centrale biomasse de Provence (Gardanne). Cette autorisation procède en effet d’une étude d’impact insuffisante, cette dernière ne comportant pas d’analyse des incidences prévisibles de l’utilisation et de l’exploitation de cette installation et, plus précisément encore, des effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale. Commentaire.

La décision rendue ce 27 mars 2023 par le Conseil d’Etat est d’une grande importance théorique et pratique. A titre liminaire, il importe de rappeler que l’obligation d’évaluation environnementale des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement est un des instruments principaux du droit de l’environnement.

Aux termes de la présente décision, le Conseil d’Etat réalise un équilibre entre, d’une part une interprétation stricte du contenu de l’étude d’impact, lequel doit porter sur les incidences directes et indirectes prévisibles d’un projet sur l’environnement et, d’autre part le principe de proportionnalité de ladite étude d’impact.

S’agissant de l’obligation d’évaluation des incidences indirectes du projet sur l’environnement, cette décision appelle les deux observations suivantes.

En premier lieu, cette décision contribue à préciser quel doit être le contenu exact de l’étude d’impact et, notamment le contenu de l’analyse des incidences directes indirectes du projet sur l’environnement. Cette décision augmente le niveau d’exigence qui doit être celui de l’administration puis du juge administratif en matière d’évaluation environnementale et donc, aussi, d’autorisation des projets industriels. Les opérations d’exploitation de ces derniers ne peuvent pas être isolées des opérations d’extraction ou d’approvisionnement qui contribuent à ladite exploitation.

En deuxième lieu, cette décision est importante pour l’approvisionnement des installations industrielles en ressources naturelles. Dés le début du présent contentieux, une des principales questions débattues par les parties a tenu à la régularité de l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation d’exploiter : cette étude d’impact devait elle comporter une analyse des incidences des coupes de bois susceptibles d’être effectuées à l’étranger notamment au Brésil ou aux Etats-Unis d’Amérique pour alimenter la centrale ?

Lire la suite de l’analyse sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Loi industrie verte : le Gouvernement propose de créer une procédure de compensation par anticipation des atteintes à la biodiversité grâce à la production ou à l’acquisition d’unités de restauration

L’article 6 du projet de loi sur l’industrie verte annonce une réforme très importante du régime de l’obligation de compensation par les maîtres d’ouvrage des atteintes à la biodiversité de leurs projets. Cet article 6 comporte les mesures suivantes :

– il prévoit la création de “sites naturels de restauration et de renaturation” en lieu et place des “sites de compensation”. Leur mise en place permettra à des personnes publiques et privées d’exécuter leur obligation de compensation “de manière anticipée ou mutualisée”

– il prévoit la possibilité d’exécuter une obligation de compensation des atteintes à la biodiversité, soit en ayant recours, soit en acquérant des unités de restauration.

 

Lire l’intégralité de l’article sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Une carte d’occupation du sol pour outiller la lutte contre l’artificialisation

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol (fonctions biologiques, hydriques et climatiques) et de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Le phénomène est aujourd’hui considéré comme l’une des causes premières de l’effondrement de la biodiversité, de la réduction des terres agricoles, de l’accroissement des risques environnementaux et du changement climatique.

Pourtant, en France comme un peu partout en Europe, et malgré un cadre réglementaire toujours plus contraignant, l’artificialisation des sols progresse. Chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont consommés, selon le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Zéro artificialisation nette en 2050. C’est l’objectif inscrit dans la loi climat et résilience d’août 2021 pour enrayer l’artificialisation des sols. À l’échéance, il s’agira d’atteindre un équilibre entre les flux d’artificialisation et de renaturation des sols. L’enjeu, pour chaque collectivité, est maintenant de parvenir à maîtriser sa propre expansion et d’adopter une consommation foncière la plus sobre possible.

Pour observer, planifier et contenir la croissance urbaine, les territoires doivent pouvoir fonder leur décision sur des mesures fiables et durables. D’ici à fin 2024, ils pourront compter sur le référentiel d’occupation du sol à grande échelle (OCS GE), un référentiel de données géographiques homogènes décrivant finement la couverture et l’usage des sols ainsi que leur évolution dans le temps pour la France entière.

Évaluation environnementale : le CGDD publie un nouveau guide de lecture de la nomenclature

Actualisation du guide d’août 2019, ce nouveau guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement est publié par le CGDD. Il permet d’identifié les projets soumis à évaluation systématique et ceux soumis à l’examen au cas par cas. Les actualisations intégrées sont principalement :

  • la clause-filet (décret du 25 mars 2022)
  • la modification de la rubrique 30 de la nomenclature concernant les installations photovoltaïques de production d’électricité (décret du 1er juillet 2022).

Pour télécharger ce nouveau guide sur le site du Ministère

Photovoltaïque, sol et biodiversité : enjeux et bonnes pratiques

Photovoltaïque, sol et biodiversité : enjeux et bonnes pratiques
Le déploiement des énergies renouvelables est l’un des moyens majeurs d’atteindre la neutralité carbone et de réduire notre dépendance énergétique. Le solaire photovoltaïque, en particulier, est appelé à jouer un rôle majeur dans la transition en cours.
Lorsqu’elles sont implantées dans des milieux naturels, les centrales photovoltaïques peuvent avoir des incidences négatives significatives sur les sols et la biodiversité.
Ces incidences et les moyens de les éviter (E), de les réduire (R) ou à défaut de les compenser (C) sont de mieux en mieux connus, et peuvent d’ores et déjà être pris en compte lors de la planification, de la conception, puis de l’exploitation de ces centrales.
Fruit d’un partenariat entre l’ADEME et l’OFB, ce document dresse un état des connaissances des incidences et propose des solutions visant à y remédier.
Des retours d’expérience illustrent leur mise en œuvre concrète à l’échelle de différents projets, sans en occulter les difficultés.
Réalisé avec la contribution d’acteurs concernés par le développement de ces projets (Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; DREAL ; CEREMA ; Syndicats professionnels SER et Enerplan ; ONG en charge de la protection de l’environnement, dont LPO, FNE, Comité français de l’UICN ; Muséum national d’Histoire naturelle), il ambitionne de fournir une base commune et partagée des enjeux d’écoconception des centrales solaires photovoltaïques.
Il sera complété à partir de 2023 de guides techniques à destination des professionnels, dont le premier concernera les modalités d’installation des clôtures des parcs.

Pour lire l’article original et télécharger le livret, c’est sur le site de l’ADEME

Arrêté du 2 mars 2023 portant mise à jour de la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

L’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

ANNEXE I

    • MAMMIFERES
      Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d’Amérique
      CRUSTACES
      Portunus segnis (Forskål, 1775) : Crabe bleu
      MOLLUSQUES
      Dreissena rostriformis (Andrusov, 1897) : Moule quagga
      INSECTES
      Vespa orientalis (Linnaeus, 1771) : Frelon oriental »

      ANNEXE II

      Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn., 1900 : Herbe de Pampa
      Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 : Crassule de Helms »

Lancement d’un nouveau portail de données hydrologiques par Météo-France

Lancement d'un nouveau portail de données hydrologiques par Météo-France

© jeanmichel deborde

Météo-France a lancé, le 31 mars dernier, son nouveau portail de données hydrologiques en libre accès, DRIAS-Eau, en partenariat avec l’Inrae et l’Office international de l’eau (OiEau) et dans le cadre du projet européen Life Eau et Climat et du projet Explore2.

Venant « en appui aux acteurs locaux », cette base de données vise une meilleure gestion des ressources en eau entre les différents secteurs via la prise en compte des effets du changement climatique sur les bassins versants. Elle permet d’accompagner les opérateurs publics et privés, mais aussi des collectivités, des bureaux d’études et toute activité en lien avec la gestion de l’eau (agriculture, industrie, assainissement, etc.). Le portail « permet de visualiser, sous forme de cartes, l’évolution de la ressource en eau au plus près des territoires, à court, moyen et long terme » et selon les scénarios du Giec. Il regroupe ainsi de nombreuses données concernant six variables : le débit des cours d’eau, l’évapotranspiration, l’humidité des sols, l’équivalent en eau du manteau neigeux, le drainage et le ruissellement.

À noter que de nouvelles données sur les eaux souterraines seront mises en ligne en 2024. Ce portail donne également accès à de nouvelles projections climatiques et modélisations hydrologiques, aidant par exemple à la conception des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage).

Lire l’article original sur Actu-Environnement

Solaire photovoltaïque au sol : une charte pour poser les conditions de son développement

Photovoltaïque_au_sol
Énergie Partagée vient de publier une charte pour proposer des repères de qualité et de progression à l’attention des collectivités, collectifs ou professionnels des énergies renouvelables, porteurs de projets solaires photovoltaïques au sol
Elle se focalise sur 2 enjeux : la protection de la biodiversité et de l’agriculture.

Après les publications équivalentes sur la méthanisation et l’hydroélectricité, cette nouvelle charte d’ Énergie Partagée sur le solaire s’inscrit dans le travail d’amélioration des pratiques et de l’intégration territoriale des projets de production d’énergie renouvelable.

Une filière d’avenir au développement sensible

Composante essentielle du mix énergétique, la filière de l’énergie solaire photovoltaïque au sol peut néanmoins faire l’objet de controverses. Pour Énergie Partagée, elle doit conjuguer son indispensable développement à la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers sur lesquels sont parfois situées ces installations. « C’est dans cette optique constructive que nous proposons dans cette nouvelle charte des critères de vigilance et d’exclusion, ainsi que des bonnes pratiques à mettre en place sur ces espaces » précise le communiqué.

Préserver la biodiversité et l’agriculture

Elle fixe également les conditions pour la labellisation par Énergie Partagée en tant que “projet citoyen” solaire photovoltaïque au sol (voir encadré). Naturellement, il s’agira d’utiliser systématiquement ce document en prenant en compte le contexte et les particularités de chaque territoire. La Charte se focalise sur deux enjeux principaux : la protection de la biodiversité et de l’agriculture. Concernant le développement de projets sur espaces agricoles, la Charte s’inscrit en cohérence avec la loi accélération des énergies renouvelables, en privilégiant les projets de type agrivoltaïques qui permettent un couplage d’intérêt potentiel pour l’agriculture. Elle va également plus loin que la loi sur certains aspects comme la nécessité d’impliquer très en amont les exploitants agricoles dans la conception des projets et dans leur gouvernance, ainsi que sur la préservation des logiques de transmission agricole. En matière de biodiversité, elle prescrit l’évitement de certains espaces sensibles en s’appuyant sur une lecture exigeante du zonage des aires protégées et sanctionne également les choix techniques trop impactants pour l’environnement.


Le Label Énergie Partagée pour distinguer les démarches territoriales vertueuses

Le label Énergie Partagée est le seul label à garantir la qualité d’un projet d’énergie renouvelable pour le territoire qui l’accueille. Lancé en novembre 2021, il s’appuie sur la Boussole de l’énergie citoyenne, outil d’évaluation qui permet d’apprécier les qualités et axes de progression au cas par cas de la démarche du projet.

Téléchargement Charte-PV-au-sol-2022-Energie-Partagee

 

Article original : TECSOL

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